La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-17002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-17002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a assigné M. Y... afin que soit jugée nulle la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de celui-ci, faute pour M. Y... d'avoir versé les sommes promises en contrepartie de cette reconnaissance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007) a fait droit à cette demande ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de

l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a assigné M. Y... afin que soit jugée nulle la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de celui-ci, faute pour M. Y... d'avoir versé les sommes promises en contrepartie de cette reconnaissance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007) a fait droit à cette demande ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils ont déduit que les sommes litigieuses n'avaient pas été remises à l'emprunteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17002
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-17002


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award