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13/11/2008 | FRANCE | N°07-16571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-16571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, alors applicable et 26 de la loi n° 2008-581 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès et majorations de retard dues au titre des années 1995, 1996 et 1997, trois contraintes ont été délivrées à M. X..., à la requête de la caisse régime social des indépendants Languedoc Roussillon (la caisse) ; que p

ar jugement du 29 janvier 1999, devenu irrévocable, le tribunal des affaires de séc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, alors applicable et 26 de la loi n° 2008-581 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès et majorations de retard dues au titre des années 1995, 1996 et 1997, trois contraintes ont été délivrées à M. X..., à la requête de la caisse régime social des indépendants Languedoc Roussillon (la caisse) ; que par jugement du 29 janvier 1999, devenu irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a validé les contraintes litigieuses ;

Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2006 par la caisse sur les compte bancaires des époux X... ainsi que les actes subséquents, l'arrêt énonce que la créance, à caractère périodique, à la charge de M. X..., dont l'exécution forcée est poursuivie, est soumise, en raison de sa nature, à la prescription quinquennale et se trouve prescrite dès lors que le dernier acte interruptif de prescription remonte au 29 janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action ayant pour objet l'exécution de condamnations à payer des sommes d'argent prononcées par jugement est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16571
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-16571


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16571
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