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13/11/2008 | FRANCE | N°07-15967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-15967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 233-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sen

s de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur ava...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 233-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt du fait de sa faute inexcusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine X..., agent d'Electricité de France a été victime, le 17 juillet 1996, d'un accident mortel du travail lors d'une intervention sur un transformateur ; que Mme X..., sa veuve, agissant en son nom propre et au nom de leur dernier enfant mineur, et leurs deux autres enfants ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt énonce essentiellement que l'accident a pour cause le comportement de la victime qui a outrepassé, certes dans un but de plus grande efficacité, sa mission, et a neutralisé les dispositifs de sécurité par une manoeuvre que l'employeur n'avait pas la possibilité d'empêcher ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel le salarié était exposé, avait pris les mesures d'organisation et d'information nécessaires pour le protéger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société EDF-GDF et la CNIEG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ; condamne l'EDF-GDF et la CNIEG in solidum à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15967
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-15967


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15967
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