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13/11/2008 | FRANCE | N°07-15172;07-15958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-15172 et suivant


Joint le pourvoi n° M 07-15. 172, formé par Mme X... et Mme C..., liquidateur de la société Michel, et le pourvoi n° R 07-15. 958, formé par la société Crédit foncier de France, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Christophe Mandon, liquidateur de la société Village cheval Lacanau, la société Golfe conseil plus, la société Chambarière-Dréano-Stutter, la société Y...- B...- Y..., M. Y..., Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour bé

néficier d'une défiscalisation, Mme X... a, sur les conseils de la société Golfe plus...

Joint le pourvoi n° M 07-15. 172, formé par Mme X... et Mme C..., liquidateur de la société Michel, et le pourvoi n° R 07-15. 958, formé par la société Crédit foncier de France, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Christophe Mandon, liquidateur de la société Village cheval Lacanau, la société Golfe conseil plus, la société Chambarière-Dréano-Stutter, la société Y...- B...- Y..., M. Y..., Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour bénéficier d'une défiscalisation, Mme X... a, sur les conseils de la société Golfe plus conseil, créé la société Michel dont elle était l'associée unique, M. Z... en étant le gérant, en vue de l'acquisition de lots dans une résidence hôtelière, la société Village cheval Lacanau ; que la vente a été constatée dans un acte notarié du 31 décembre 1991 dressé par la société Chambarière-Dréano-Stutter ; qu'elle a été financée par un prêt consenti à la société Michel par la société le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), devenue la société Enténial, aux droits de laquelle se trouve la société le Crédit foncier de France, (le CFF) ; que Mme X..., représentée à l'acte par Mme A..., en vertu d'une procuration notariée établie par la société Y...- B...- Y..., s'est rendue caution solidaire de la société Michel pour le remboursement du prêt ; que l'exploitation des biens acquis a été confiée à la société Golfe Conseil Plus ; que la société Village cheval Lacanau a été placée le 10 juillet 1998 en liquidation judiciaire, la société Christophe Mandon étant désignée liquidateur ; que le 27 avril 1999, la liquidation judiciaire de la société Michel a été prononcée, Mme C... étant désignée liquidateur ; que Mme X... et Mme C..., ès qualités, ont assigné l'ensemble des participants à l'opération pour obtenir l'annulation des contrats de vente, de prêt et de cautionnement ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 07-15. 172 :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme X... et Mme C... ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et la société Michel à l'encontre de la société Enténial aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France, alors selon le moyen :
1° / qu'en jugeant que la banque n'était pas tenue d'un " devoir particulier de mise en garde, s'agissant d'un prêt conclu par un professionnel du droit bénéficiant au surplus, par l'intermédiaire de ses mandataires, de l'appui de conseils spécialisés, sans préciser en quoi Mme X..., huissier de justice, était un emprunteur averti et, alors que le fait de bénéficier de soi-disant conseils spécialisés ne dispensait en aucune manière la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que dans ses écritures récapitulatives d'appel Mme X... avait fait valoir que le CDE qui avait une parfaite connaissance des projets montés par M. Z... ne pouvait ignorer que la situation du débiteur principal était obérée et qu'il n'avait pas porté cette information à la connaissance de la caution ni communiqué aucune étude de faisabilité du projet ; qu'elle en déduisait que la banque avait engagé sa responsabilité en ne communiquant pas à la caution les informations qu'elle détenait sur les risques de l'opération financée, informations que la caution elle-même ignorait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que Mme X..., huissier de justice, était un professionnel du droit et qu'elle avait bénéficié par l'intermédiaire de ses mandataires, de l'appui de conseils spécialisés, ce dont il résulte que Mme X... était une caution avertie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait constitué la société Michel, dont elle était la seule associée, afin de réaliser une opération de défiscalisation pour les besoins de laquelle le prêt a été conclu, prêt dont Mme X... s'est portée caution, ce dont il résulte que la situation ne pouvait pas être obérée lors de la conclusion de ces actes, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le sixième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 10 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu que, si toute mention manuscrite, insérée dans la minute d'un acte notarié dont le texte est dactylographié, ne constitue pas nécessairement une addition prohibée, il en est autrement lorsque la mention manuscrite se présente en la forme comme une addition au corps de l'acte sans que rien, dans le texte dactylographié, annonce la possibilité et l'objet d'une mention de dernière minute ;
Attendu que pour déclarer non fondée l'action en annulation de l'acte de cautionnement souscrit au nom personnel de Mme X... par Mme A... l'arrêt retient que les termes de la procuration consentie à cette dernière sont clairs et sans équivoque, que le fait allégué que la mention " rendre la constituante caution solidaire de ladite société en principal et intérêts de la créance dudit prêt " ait été rajoutée au moyen d'un machine à écrire différente de celle ayant servi à la rédaction de l'acte ne démontre nullement que la clause ait été incluse postérieurement à la signature de Mme X... ; que les mentions de l'acte font foi jusqu'à l'inscription de faux et Mme X... ne démontre pas qu'il y ait eu faux en l'espèce, ne s'étant pas avisée de s'inscrire en faux au cours des années qui ont suivi l'engagement litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que rien dans l'acte n'annonçait l'obligation mise à la charge de Mme X... par cette addition et que la nullité encourue de ce chef est indépendante de la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen du pourvoi n° M 07-15. 172 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 07-15. 958 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté par confirmation du jugement Mme X... de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement solidaire du 31 décembre 1991 et condamné Mme X... à payer à Mme B...- Y... et à M. Y..., à chacun 1 500 euros, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne, d'une part, M. Y... et Mme B...
Y... aux dépens du pourvoi n° M 07-15. 172, d'autre part, Mme X... et la société Michel représentée par Mme C..., liquidateur judiciaire, à ceux du pourvoi R 07-15. 958 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15172;07-15958
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-15172;07-15958


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15172
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