La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07-13153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-13153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la société CEMN, aux droits de laqu

elle vient la société Propreté hyper services, ayant contesté le taux d'incapacité permanent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la société CEMN, aux droits de laquelle vient la société Propreté hyper services, ayant contesté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'un de ses employés M. X..., victime d'un accident du travail, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, une ordonnance du président du tribunal du contentieux de l'incapacité du 21 février 2005 a enjoint à ladite caisse la communication de toutes pièces notamment médicales détenues par les organismes concernés ou les médecins-conseils de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; que cette dernière, invoquant le secret médical, a sollicité la rétractation de cette décision ; qu'une ordonnance du 14 mars 2005 a rejeté cette demande ; que la cour nationale, envisageant de saisir la Cour de cassation pour avis, a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties et du ministère public, puis a dit n'y avoir lieu à avis, et a débouté la CNAMTS de son recours ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant refusé de rétracter l'ordonnance enjoignant la production de toutes pièces administratives et médicales relatives à l'affaire, la décision retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice doit en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile devant les organismes d'attribution et les juridictions de recours ; qu'à cette fin, il lui est nécessaire de faire état de ses déficiences, handicaps, infirmités et pathologies tant physiologiques que psychiatriques ; qu'il renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale ; que dans ces conditions, le secret médical ne peut être valablement opposé aux juridictions alors même que l'assuré sollicite qu'il soit débattu contradictoirement de sa situation de santé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision n° 05/02953 rendue le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Propreté hyper services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la société Propreté hyper services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13153
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-13153


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award