LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2006), que la SNCF a engagé par contrat à durée déterminée "emplois jeunes" en date du 12 octobre 1998 M. X... en qualité d' "AGTE JC" (annexe C du règlement PS 25) à la gare de Lyon Part Dieu pour la période du 12 octobre 1998 au 11 octobre 2003, pendant une durée hebdomadaire de 39 heures selon un tableau de service, moyennant le paiement d'un salaire mensuel de 7 069,07 francs ; que le contrat comportait, à l'article 4, la précision selon laquelle le salarié recruté bénéficierait "en outre, le cas échéant, des indemnités, gratifications et allocations dans les conditions prévues au titre D du règlement PS 25, au taux prévu pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement" ; qu'il disposait, à l'article 6, que "l'intéressé(e) déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 qui définit les règles générales qui lui sont applicables et notamment à l'annexe C qui lui est applicable.... Il s'engage à s'y conformer" ; qu'ayant démissionné le 31 janvier 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de travail et de la prime de fin d'année ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était bien fondé à percevoir les primes de travail et de fin d'année et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une provision et à régulariser la situation, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail stipulait que M. X... bénéficierait le cas échéant des indemnités, gratifications et allocations prévues au titre D du règlement PS 25 ; qu'ainsi, le contrat de travail ne faisait mention ni de la prime de travail, ni la prime de fin d'année ; qu'il le ne le pouvait d'ailleurs pas, puisque le titre D du règlement PS 25 relatif à la rémunération des agents contractuels et intitulé "Dispositions Communes" ne prévoit pas pour les agents contractuels, l'attribution ni de la prime de travail, ni de la prime de fin d'année ; qu'en accordant néanmoins ces primes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions du règlement PS 25 notamment l'article 39 dudit règlement ;
2°/ que le contrat de travail stipulait simplement que M. X... pourrait percevoir éventuellement ("le cas échéant") les indemnités, gratifications et allocations du titre D (et non pas les primes puisque celles-ci ne sont pas prévues par le titre D) ; que le contrat de travail prévoyait le versement de ces indemnités, gratifications et allocations, si les conditions prévues par le titre D étaient remplies par l'agent et que, dans ce cas, ces indemnités, gratifications et allocations devaient être calculées "aux taux prévus pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1" ; qu'en énonçant sans réserve que M. X... avait été assimilé contractuellement "aux agents du cadre permanent de la classe A de l'annexe A1 du règlement", donc y compris pour les primes non prévues au titre D du règlement PS 25, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil, et méconnu les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ;
Mais attendu, que selon l'annexe C du règlement PS 25, la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B, est fixée de gré à gré, soit par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année, soit par vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'abord, que le contrat de travail de l'intéressé lui déclarait l'annexe C applicable, ensuite, que ce dernier n'était pas rémunéré à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles, enfin, que la SNCF ne contestait pas que sa rémunération ne tenait pas compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a décidé que M. X... était bien fondé à percevoir les primes de travail et de fin d'année, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.