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12/11/2008 | FRANCE | N°08-82282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-82282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1 du code pénal, 85, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pÃ

©nale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 314-1 du code pénal, 85, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de Patrick X... formé contre l'ordonnance du 9 janvier 2007 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Isabelle Y... des chefs d'abus de faiblesse et de confiance ;
"aux motifs que l'information n'a permis de caractériser ni la particulière vulnérabilité de Patrick X... due à son état dépressif ni son ignorance ou sa situation de faiblesse dans la gestion par Isabelle Y... des finances familiales ; qu'en effet, si le 18 août 2004, lors de sa première audition par le juge d'instruction, Patrick X... a indiqué : "En janvier 2003, j'ai été mis en congé maladie et j'ai été arrêté jusque la fin de l'année scolaire 2003", cette affirmation étant corroborée par un document du ministère de l'Education nationale intitulé : "Historique congés", le 20 avril 2006, lors de sa confrontation avec son ancienne compagne, il a dû démentir cette première affirmation en indiquant : "Non je n'ai eu que trois arrêts. Vous me présentez l'historique de mes arrêts maladie que j'ai produit cote D3, effectivement je me suis trompé" ; que cette information est essentielle concernant l'éventuelle vulnérabilité ou état de faiblesse de Patrick X... ; qu'il en résulte en effet qu'à l'exception de trois hospitalisations : du 31 janvier au 25 février 2003 à Larmor-Plage, les 12 et 13 mars 2003 à Quimper, et du 13 juin au 25 juillet 2003 au CHS de la Verrière au Mesnil-Saint-Denis, Patrick X... a travaillé normalement au cours de la période où il aurait été dépouillé par sa compagne ; qu'il convient de retenir aussi que le 12 novembre 2002, lorsqu'il a ouvert un compte-joint avec Isabelle Y... et le 21 décembre 2002, lorsqu'il a fait de même auprès du Crédit Agricole, il travaillait également normalement et n'était pas encore sous l'emprise de cette dépression pour laquelle il sera soigné au cours des premiers mois de 2003 ; que l'information a montré aussi que, pendant la vie commune, Patrick X... avait eu un rôle actif dans la gestion de la vie quotidienne de la famille qu'il formait alors avec Isabelle Y... et ses six enfants ; qu'en effet figurent sur les relevés de banque de nombreux paiements effectués par Patrick X... avec sa carte bancaire concomitamment avec ceux effectués par Isabelle Y... ; que Patrick X... a convenu d'ailleurs de la réalité de ces paiements en indiquant : "C'est vrai que j'effectuais moi-même des paiements mais je pense que les sommes sont moins importantes que les paiements effectués par Isabelle Y..." ; qu'un autre événement est venu démontrer encore que Patrick X... n'avait pas été laissé, par sa compagne, dans l'ignorance des initiatives financières qu'elle était amenée à prendre ; qu'il s'agit de la vente des parts de Sicav ; que, dans sa plainte, Patrick X... avait affirmé, en effet, avoir ignoré les conditions dans lesquelles Isabelle Y... avait vendu ces parts et l'usage qu'elle avait fait ensuite des sommes correspondant à ces ventes ; qu'en fin d'information, il lui a fallu convenir que cette affirmation était inexacte et qu'il avait été au courant du motif de ces ventes qui était de permettre un prêt à un frère ; qu'il l'a fait dans ces termes : "Je suis d'accord sur le fait que ces Sicav devaient être vendues pour prêter de l'argent à mon frère qui me demandait environ 200.000 francs. Je ne pensais pas qu'elle vendrait toutes les Sicav" ; qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que Patrick X... a déposé plainte pour abus de faiblesse moins d'un mois après avoir assigné en paiement Isabelle Y... devant le tribunal civil de Quimper ; que le rapprochement de ces deux dates, comme les preuves nombreuses de la part active pris par Patrick X... dans la gestion des finances familiales, obligent à considérer que l'objet de sa plainte n'était sans doute pas de faire sanctionner un abus de faiblesse commis à ses dépens, lequel n'a jamais existé, mais de faire pression sur une ancienne concubine pour obtenir le remboursement des sommes dépensées pour celle-ci et ses enfants pendant la vie commune ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors, en premier lieu, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant, pour écarter la particulière vulnérabilité de Patrick X..., sur la circonstance que celui-ci avait travaillé normalement en 2003 entre ses hospitalisations du 31 janvier au 25 février, des 12 et 13 mars, et du 13 juin au 25 juillet, la chambre de l'instruction qui n'a pas justifié que l'état dépressif de la victime, décrit par les psychiatres comme une "inhibition psychomotrice majeure incompatible avec toute prise de décision, toute initiative", n'avait pas persisté entre les périodes d'hospitalisation à l'occasion des actes de gestion contestés d'Isabelle Y..., a privé en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en deuxième lieu, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour écarter la particulière vulnérabilité de Patrick X..., sur la circonstance qu'il n'était pas encore sous l'emprise d'un état dépressif les 12 novembre et 21 décembre 2002 lorsqu'il a ouvert des comptes joints avec Isabelle Y..., quand il résulte du compte rendu psychiatrique du 27 février 2003 cité par l'arrêt attaqué que la décompensation dépressive d'un trouble anxieux ancien de Patrick X... s'est "amorcée franchement au cours de l'année 2001", lors de laquelle il a été hospitalisé à deux reprises, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en troisième lieu, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant, pour écarter l'infraction dénoncée, sur le rôle actif joué par Patrick X... dans la gestion de la vie quotidienne du ménage, sans répondre au mémoire de la partie civile qui indiquait que de nombreux chèques avaient été émis, et de fortes sommes d'argents retirées, par Isabelle Y... lors de chaque période d'hospitalisation de Patrick X..., périodes lors desquelles il était absent et hors d'état de contrôler ces mouvements massifs, la chambre de l'instruction a privé en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en quatrième lieu, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se fondant, pour écarter l'infraction dénoncée, sur la connaissance qu'avait Patrick X... de l'usage qui avait été fait du fruit de la vente de ses Sicav, lui-même ayant admis qu'un prêt de 30.000 euros fait à son frère avait rendu cette vente nécessaire, sans répondre au mémoire de la partie civile qui évaluait le montant de la vente à 50.000 euros environ, sans qu'il soit justifié de l'utilisation faite par Isabelle Y... des 20.000 euros restants, la chambre de l'instruction a privé en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en cinquième lieu, que saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction devait statuer sur les faits dénoncés et non y substituer une présomption de mauvaise foi de la partie civile tirée de la concomitance de la plainte et de l'assignation en paiement devant le tribunal civil de Quimper, une telle appréciation étant inopérante et remise d'ailleurs en juste perspective par le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 27 septembre 2005 condamnant Isabelle Y... à payer à Patrick X... la somme de 64.036,26 euros ; qu'en statuant par des généralités moralistes et inopérantes, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"et alors, en dernier lieu, que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de statuer sur les différents chefs d'inculpation qui y sont dénoncés ; qu'en se prononçant exclusivement sur le délit d'abus de faiblesse et non pas sur le délit d'abus de confiance dénoncé également dans la plainte avec constitution de partie civile de Patrick X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a porté plainte devant le procureur de la République pour abus de faiblesse et abus de confiance ; qu'à l'issue d'une information ouverte du seul chef d'abus de faiblesse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que le demandeur, qui se borne à critiquer ces motifs, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation dont n'avait pas été saisi le juge d'instruction, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82282
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 07 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-82282


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82282
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