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12/11/2008 | FRANCE | N°08-82089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-82089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE CAP MARTIN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 575, 591 et 593 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE CAP MARTIN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; qu'il résulte de la déclaration de main-courante du 6 novembre 2006 de Georges X..., gérant de la société civile immobilière Le Cap Martin, que les archives du chantier du construction de l'immeuble ont été déposées dans un box de la résidence en 1993 et transférées en décembre 2002 dans une cave de la même résidence ; que Georges X... a admis que les archives du chantier n'avaient pas été répertoriées ; qu'en l'absence de recensement des documents archivés, il n'est établi ni que les documents découverts dans la poubelle en décembre 2003 aient été effectivement entreposées dans les box, ni qu'ils aient été déménagés dans la cave en décembre 2002 ; que la partie civile ne précise pas la date du vol et ne fait état d'aucune effraction du box ou de la cave, ni d'aucune plainte ; qu'elle indique que la société Constructa détenait les clefs de tous le box jusqu'en 2006 ; que, dès lors, les contradictions entre les déclarations de M. Y... qui précise avoir obtenu du syndic les pièces nécessaires à la rédaction du mémoire du 8 décembre 2003, et la mention figurant sur ledit mémoire selon laquelle une grande partie de la correspondance administrative...tenue par le chef de chantier de la SAE, ayant servi à la rédaction du mémoire, avait été trouvée dans les sous-sols de la résidence, ne suffisent pas à démontrer que les documents litigieux aient été obtenus frauduleusement ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile, ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui avait l'obligation d'analyser de façon précise les résultats de l'information, ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu au motif inopérant selon lequel les contradictions entre les déclarations de M. Y..., dont il résulte qu'il aurait obtenu du syndic, par l'intermédiaire de M. Z..., les pièces nécessaires à l'établissement du mémoire, et les mentions dudit mémoire selon lesquelles ces documents ont été trouvés dans les sous-sols de la résidence, ne suffisent pas à démontrer le vol dénoncé, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... précise n'avoir jamais remis ces documents à quiconque et que M. A..., syndic de copropriété dont M. Y... soutient qu'il aurait donné l'ordre à M. Z... de communiquer ces documents, n'a jamais été entendu en dépit des demandes de la partie civile, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, la partie civile, qui avait déjà sollicité l'audition de M. A... aux fins de vérifier s'il avait communiqué à M. Y... les pièces litigieuses, articulait dans son mémoire la nécessité de procéder à son audition afin de déterminer si le syndic de copropriété avait communiqué à M. Y... les pièces litigieuses ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre à ce chef d'articulation essentiel, duquel résultait la nécessité d'ordonner un supplément d'information" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir visé le mémoire de la partie civile et relevé qu'elle demandait des auditions complémentaires, énonce qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile, ni toute autre infraction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande complémentaire d'actes d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82089
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-82089


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82089
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