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12/11/2008 | FRANCE | N°08-81986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-81986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ IRRIMED, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Juan X... des chefs de vols, abus de confiance, escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les six moyens de cassation réunis et proposés par la sociÃ

©té Irrimed, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 314-1, 441-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ IRRIMED, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Juan X... des chefs de vols, abus de confiance, escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les six moyens de cassation réunis et proposés par la société Irrimed, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 314-1, 441-1 du code pénal, 81, 179 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la société Irrimed, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 485, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 17 octobre 2007 ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Irrimed ;
" aux motifs qu'il apparaît de l'ensemble des documents de la procédure et notamment des écritures et pièces produites par la partie civile elle-même, que Juan X... a été licencié pour faute le 18 septembre 2001 ; que concomitamment à sa saisine du conseil des prud'hommes le 26 septembre 2001, une plainte a été déposée contre lui par la société Irrimed laquelle plainte, après enquête à la diligence du parquet de Digne, a été classée sans suite par deux fois, le 21 mai 2002 et le 11 décembre 2003 pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; que l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la société Irrimed le 18 octobre 2004 soit près d'un an après le dernier classement de l'affaire par le parquet a permis l'audition et la confrontation d'un certain nombre de témoins, lesquels se sont révélés au demeurant fort peu précis ; que certains de ces témoins sont apparus en outre comme ayant été « démarchés » par Serge Y..., l'audition des époux Z... révélant que l'attestation produite par M. Z... n'avait pas été écrite par lui mais par son épouse, ledit témoin « n'arrivant pas écrire le français » et qu'elle avait de surcroît été dictée par la partie civile, les souvenirs personnels du témoin interrogé par le juge d'instruction étant pour leur part des plus vagues ; que l'expertise comptable n'a pas permis de conforter les accusations de la société Irrimed ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ; que les investigations complémentaires réclamées par l'appelante dans son mémoire ci-dessus résumé n'apparaissent pas de nature à apporter d'éléments plus utiles à la manifestation de la vérité, étant observé l'ancienneté des faits reprochés au mis en examen ; que, par ailleurs, l'enquête diligentée par le parquet après la plainte déposée en 2001 par la société Irrimed a déjà permis d'entendre divers témoins de la plaignante et notamment ceux dont elle réclame aujourd'hui l'audition, à savoir Mme A... et M. B... – ce dernier entendu le 26 mars 2002 précisant ainsi que c'est Serge Y... qui, sans aucune réaction de surprise en voyant chez lui le matériel qu'il avait acquis au magasin de Manosque et payé à Juan X... avait installé ledit matériel chez lui (installation qui s'était d'ailleurs révélée par la suite défectueuse) ; que l'audition plus circonstanciée des auteurs des deux attestations produites en cause d'appel – soit plus de six ans après le premier dépôt de plainte est sans intérêt, l'attestation de M. C... étant fort peu précise et celle de M. D... ne relatant aucun fait directement rattachable aux accusations portées contre Juan X... par Serge Y..., ledit témoin ayant revendu l'agence de Manosque à la famille Y... dès 1999 ; que la cour estime dans ces conditions que c'est par une bonne appréciation des faits de la cause et une exacte application du droit que le magistrat instructeur a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Juan X... d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile, a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée, même si ainsi que l'a fait observer le parquet général, les qualifications de vol et d'escroquerie sont curieusement retranscrites et les textes de l'escroquerie non visés ; que la publication du présent arrêt n'est toutefois par opportune en dépit de la demande de Juan X... l'intérêt de ce dernier n'apparaissant pas de donner de la publicité à cette décision confirmative d'un non-lieu rendu pour absence de charges suffisantes, le juge d'instruction ayant notamment observé dans sa décision aujourd'hui confirmée « que des opérations de vente et de paiement correspondant non comptabilisées et une spoliation en conséquence de l'entreprise quant à la marchandise et quant à sa contre-valeur monétaire avaient bien été mises à jour » même s'il n'avait pu être établi avec certitude que le mise en examen était l ‘ auteur des faits reprochés ni possible d'écarter de manière affirmative l'existence d'autres personnes impliquées dans la fraude ;
" et aux motifs adoptés que, comme le rappelait l'expert-comptable (D63), aucune écriture comptable n'avait été répertoriée par le plaignant concernant les dossiers litigieux ; que ce dernier ajoutait que la preuve de ces malversations apparaissait difficile à opérer eu égard au volume des opérations réalisées par l'entreprise et au montant unitaire des ventes ; que l'intégralité des moyens de preuve était détenue par une seule des parties, ce qui déséquilibrait les armes à disposition de celles-ci au cours de la procédure et faisait ainsi obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'était pas établi avec certitude que le mis en examen était l'auteur des faits reprochés ni possible d'écarter de manière affirmative, l'existence d'autres personnes impliquées dans la fraude ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre Juan X... d'avoir à Manosque, courant 2000, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des factures au préjudice de la société Irrimed – dans les mêmes circonstances, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de la société Irrimed pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce en forgeant de fausses factures, trompé la société Irrimed pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques en l'espèce numéraires – détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé au préjudice de la société Irrimed faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3, 314-1, 441-4 du code pénal ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la plainte visait notamment des faits d'escroquerie et reprochait ainsi à Juan X... d'avoir par l'emploi de manoeuvres frauduleuses trompé la société Irrimed en la déterminant à son préjudice à remettre des biens, en l'espèce du matériel de piscine (cf. plainte avec constitution de partie civile) ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre, laquelle ne visait pas l'article 313-1 du code pénal prévoyant et réprimant les faits d'escroquerie et se contentait d'affirmer qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre Juan X... d'avoir « frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de la société Irrimed pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconque, en l'espèce en forgeant de fausses factures, trompé la société Irrimed pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce du numéraire », la chambre de l'instruction a omis de rechercher si Juan X... n'avait pas par l'emploi de manoeuvres frauduleuses trompé la société Irrimed en la déterminant à son préjudice à remettre du matériel de piscine à des tiers ;
" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, la société Irrimed sollicitait des investigations supplémentaires afin que soit notamment obtenue la copie de chèques remis par Mme de E... pour payer du matériel acheté auprès de la société Irrimed (cf. mémoire p. 4 § 4°) ; qu'en effet, la copie de chèque mentionnant l'ordre du bénéficiaire aurait alors permis d'établir de façon certaine qui avait encaissé les sommes, sans avoir à faire appel à nul témoignage ; qu'en se contentant, pour écarter toutes investigations supplémentaires, d'affirmer que les faits étaient trop lointains pour que les témoins puissent se souvenir précisément, quand s'agissant d'une demande de photocopie d'un écrit il n'était nullement fait appel aux témoignages, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que de surcroît, la société Irrimed démontrait que, contrairement aux affirmations de l'ordonnance de non-lieu, elle ne détenait pas l'ensemble des pièces comptables, dès lors que les clients auraient dû être détenteurs des factures (cf. mémoire p. 3 § 3°) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'intégralité des moyens de preuve étaient détenus par une seule des parties, sans répondre au moyen ainsi formulé par la société Irrimed, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Irrimed ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81986
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-81986


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81986
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