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12/11/2008 | FRANCE | N°08-81977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-81977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exécution de travaux non autorisés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa contestation de la recevabilité de constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio

lation des articles L. 110, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 2, 85,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exécution de travaux non autorisés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa contestation de la recevabilité de constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 110, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Philippe Z... tendant à voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
" aux motifs que, « pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'à ce stade de l'information, il résulte, tant des constatations des gendarmes (D. 12) que de celles de M. Y..., contrôleur divisionnaire des travaux publics (D. 1 / 5), que la hauteur de l'égout de toiture de l'immeuble de Philippe Z... apparaît supérieure à celle fixée dans le plan d'occupation des sols et le permis de construire ; qu'en admettant qu'il existe une discussion sur la détermination du niveau du sol naturel, il demeure que les infractions, à les supposer établies, sont de nature à causer directement un préjudice d'agrément à la partie civile, en raison de l'effet de masse de la maison immédiatement voisine induit par le dépassement de la hauteur à l'égout du toit, lequel correspond en fait à l'ajout de deux rangées de parpaings, comme le montrent les photographies jointes à la plainte, et ce, nonobstant l'absence de vues sur le fonds de Jean-Pierre X... ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise » ;
" alors que, d'une part, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction il faut que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et le lien direct entre celui-ci et l'infraction reprochée ; qu'en admettant que Jean-Pierre X... n'avait aucune vue sur le fonds appartenant à Philippe Z... et sur lequel il avait édifié la construction litigieuse, la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction accueillir la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X... dès lors qu'il subirait un préjudice d'agrément en raison de l'effet de masse que la maison induirait par le dépassement de la hauteur à l'égout du toit ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, sauf à justifier d'un préjudice personnel et direct, fût-il simplement concevable au stade de l'instruction, une personne physique n'est pas recevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile fondée sur la défense d'un intérêt collectif ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... s'était borné à invoquer une prétendue dénaturation du site sur lequel se trouvaient des maisons d'habitations présentant un style harmonieux, sur une même ligne et dans le respect des constructions belliloises, de sorte qu'en recevant la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... en se fondant sur l'effet de masse induit par le dépassement de la hauteur de l'égout du toit sans caractériser un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif que ni la commune ni le parquet n'avaient entendu poursuivre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de recevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le prévenu appelant, a retenu à bon droit qu'ils pouvaient avoir causé à la partie civile un préjudice personnel et direct ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Philippe Z... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Jean-Pierre X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81977
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 15 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-81977


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81977
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