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12/11/2008 | FRANCE | N°08-12544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 08-12544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cardry services industrie (société Cardry) que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Lactalis ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2007, n° 07/01218) a été signifié à la société Cardry par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2007, délivrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cardry services industrie (société Cardry) que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupe Lactalis ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 2007, n° 07/01218) a été signifié à la société Cardry par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2007, délivré à la requête de la société Groupement des laiteries coopératives Charente-Poitou ; que, contrairement à ce qui est soutenu en réplique par la société Cardry cette signification est régulière dès lors que, effectuée au siège de cette société, la remise de l'acte à M. X..., responsable entretien, qui a déclaré, par une mention dont l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude, être habilitée à le recevoir, constituait la signification à personne prévue par l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile et qu'il ressort de l'acte que l'avis de signification prévu à l'article 658 du code de procédure civile a été adressé le même jour à la personne morale ; que la signification du 17 juillet 2007 ayant fait courir le délai de deux mois du recours en cassation, le pourvoi formé le 6 mars 2008 est tardif ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens de leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12544
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-12544


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12544
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