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12/11/2008 | FRANCE | N°08-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 08-11099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2311 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2006, pourvoi n° D 05-18.285), que, par acte du 17 janvier 2001, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de "la société Ogi impression" en garantie du paiement des sommes dues par la société France développement éditions au titre de diverses factures ; que la dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2311 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 novembre 2006, pourvoi n° D 05-18.285), que, par acte du 17 janvier 2001, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de "la société Ogi impression" en garantie du paiement des sommes dues par la société France développement éditions au titre de diverses factures ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, la société Imaye Graphic, venant aux droits de la société Ouest graphic impression (la société Ogi impression), s'est prévalue de cet engagement ;

Attendu que pour dire la société Imaye Graphic irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que cette société ne peut valablement soutenir qu'elle est la réelle bénéficiaire du cautionnement et qu'Ogi impression correspond à son enseigne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à la date de l'engagement de M. X..., la société Ogi impression n'avait plus d'existence légale dès lors qu'elle avait été absorbée par la société Imaye Graphic en vertu d'un traité de fusion du 28 janvier 2000 enregistré le 23 mars 2000, et que les factures pour le paiement desquelles M. X... s'était porté caution portaient toutes la mention d'"Imaye Graphic", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11099
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°08-11099


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11099
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