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12/11/2008 | FRANCE | N°07-43064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 juillet 1998 par la société Sagitherm en qualité de technicien ; que le 8 mars 2003, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "sa santé ne lui permet pas d'assurer des déplacements en voiture, de la manutention, des postures contraignantes - Inapte à son poste de chef de chantier avec danger immédiat pour sa santé selon l'article R. 241-51-1 dans le cadre d'une invalidité de deuxième catégorie. Il pourrait envisager une activité sans

déplacement et sans efforts de manutention (sédentaire) et proche de son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 juillet 1998 par la société Sagitherm en qualité de technicien ; que le 8 mars 2003, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "sa santé ne lui permet pas d'assurer des déplacements en voiture, de la manutention, des postures contraignantes - Inapte à son poste de chef de chantier avec danger immédiat pour sa santé selon l'article R. 241-51-1 dans le cadre d'une invalidité de deuxième catégorie. Il pourrait envisager une activité sans déplacement et sans efforts de manutention (sédentaire) et proche de son domicile" ; qu'il a été licencié le 6 décembre 2004 pour inaptitude, impossibilité de réintégration et de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a notamment énoncé qu'au regard des emplois disponibles dans l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle ne fait pas partie d'un groupe, le descriptif des types de postes de tuyauteurs, soudeurs et manutentionnaires auquel la société Sagitherm procède dans ses écritures justifie en quoi chacun d'eux est incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, aucun ne pouvant s'abstraire du port de charges et de manutention et n'est pas susceptible d'aménagement ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'atelier de la société était déjà aménagé pour éviter les manipulations de charges car équipé d'un pont roulant, d'un fenwick et de transpalettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des heures de nuit et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu une convention de forfait ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations l'absence de prévision au contrat de travail quant au nombre d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de chantier et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que l'examen des bulletins de salaire démontre que la prime de chantier était attribuée par jour ouvré et constituait donc une prime de sujétion non due lors de la suspension du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2003 que la prime était réglée à 100 % en période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et sixième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sagitherm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagitherm à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43064
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-43064


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43064
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