La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2008 | FRANCE | N°07-41343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports J et PH Lapègue en qualité de conducteur routier le 25 avril 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 mai 2001 de demandes de rappel de salaire à titre d'heures travaillées non payées, d'heures supplémentaires et repos compensateurs, de jours fériés, de paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit ;

Sur les quatre premiers moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports J et PH Lapègue en qualité de conducteur routier le 25 avril 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 mai 2001 de demandes de rappel de salaire à titre d'heures travaillées non payées, d'heures supplémentaires et repos compensateurs, de jours fériés, de paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit ;

Sur les quatre premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 11 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

Attendu, d'abord, que selon le second de ces articles, chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la convention collective dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférents à sa qualification sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail ;

Attendu, ensuite, que le salarié, dont aucun document n'est venu confirmer son embauchage définitif, contrairement aux stipulations de l'article 11 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, subit nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve que son ex-employeur s'affranchissait des règles posées par la convention collective applicable notamment en ne rédigeant pas un contrat de travail conforme aux stipulations de l'accord collectif ; que son inaction depuis son embauche déjà ancienne atteste du contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat écrit imposé par l'article 11 de la convention collective applicable, peu important la date à laquelle le salarié formulait sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié relative à l'absence de conclusion d'un contrat écrit, l'arrêt rendu le 15 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Transports J et Ph Lapègue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports J et Ph Lapègue à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41343
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41343


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award