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12/11/2008 | FRANCE | N°07-41226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2006), que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 par la société Nermat menuiserie charpente (NMC) en qualité de conducteur de travaux, avait, par lettre du 7 décembre 2001, présenté à son employeur plusieurs observations et réclamations quant à sa rémunération et aux moyens mis à sa disposition pour l'exécution de son contrat de travail et conclu en ces termes : "...devant le peu de reconnaissance que visiblement vous portez au travail que j'ai rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2006), que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 par la société Nermat menuiserie charpente (NMC) en qualité de conducteur de travaux, avait, par lettre du 7 décembre 2001, présenté à son employeur plusieurs observations et réclamations quant à sa rémunération et aux moyens mis à sa disposition pour l'exécution de son contrat de travail et conclu en ces termes : "...devant le peu de reconnaissance que visiblement vous portez au travail que j'ai réalisé pour vous, je me vois contraint de vous présenter ma démission effective, dès réception de la présente sous réserve de l'exécution de mon préavis." ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tels que de nombreuses attestations concordantes témoignant de l'importante amplitude horaire du salarié ainsi que de sa présence chaque samedi matin dans l'entreprise pour une réunion hebdomadaire, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir de manière irréfutable qu'il avait accompli soixante heures de travail par semaine depuis 1999, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par M. X..., ce qu'il était dans l'impossibilité d'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'il avait effectué des heures supplémentaires, M. X... faisait valoir que son supérieur hiérarchique M. Y... avait reconnu l'exécution de ces heures supplémentaires en apposant la mention "oui" sur une note de synthèse de la réunion du 21 janvier 2000 dans laquelle M. X... faisait état des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait en précisant que son amplitude hebdomadaire était de cinquante-cinq à soixante heures par semaine ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires, sans même examiner cette note, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, que celui-ci n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il alléguait, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime d'activité personnalisée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut, à sa discrétion, faire varier unilatéralement la rémunération du salarié ; que lorsque le principe d'une rémunération variable est acquise, en cas de désaccord des parties, il appartient au juge d'en fixer les modalités ; qu'en se fondant sur la mention dans l'article 7 du contrat de travail de M. X... en vertu de laquelle ce dernier avait droit à une prime d'activité personnalisée basée sur la marge brute de l'agence à raison d'un minimum de 10 % des résultats bruts avant IS "laissée à l'appréciation de M. Jean-François Y...", pour en déduire que le salarié n'avait pas droit à cette prime, lorsqu'une telle mention suspendant le versement de la bonne prime au bon vouloir de l'employeur était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que l'article 7 intitulé "rémunération" accordant au salarié le bénéfice d'une "prime d'activité personnalisée laissée à l'appréciation de M. Jean-François Y..., basée sur la marge brute de l'agence à raison d'un minimum de 10 % des résultats bruts avant IS", ne subordonne nullement le paiement de cette prime à la réalisation d'un objectif ; que cette clause n'opère pas non plus de renvoi à l'article 3 du contrat intitulé "définition du travail" dans lequel il est fixé un objectif au salarié de réaliser 5 millions de chiffre d'affaires ; qu'en jugeant que la prime n'était due que si M. X... réalisait un objectif de 5 millions de francs, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté des stipulations contractuelles rendait nécessaire, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait eu connaissance, par les courriers de l'employeur des 14 décembre 2001 et 22 mai 2002, des éléments chiffrés expliquant le défaut de versement de la prime personnalisée et que le chiffre d'affaires, contractuellement fixé pour le paiement de cette prime, n'avait été atteint qu'en 2001, avec des marges faibles, alors que la société avait versé au salarié des acomptes forfaitisés à compter de l'année 2000, lesquels n'avaient pas été compensés par les résultats obtenus par ce dernier, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait démissionné de manière claire et non équivoque et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que dès lors la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes d'heures supplémentaires et de prime d'activité personnalisée entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la démission motivée par des fautes que le salarié impute à son employeur doit être requalifiée en licenciement lorsque ces fautes sont établies ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que M. X... déclarait dans la lettre du 19 décembre 2001 être contraint de démissionner après avoir reproché à la société NMC d'avoir insuffisamment augmenté son salaire compte tenu de la fonction et du grade qui étaient les siens et de ne lui avoir jamais payé la prime de salissure de 1 000 francs allouée aux conducteurs de travaux et directeur de travaux ; qu'en affirmant que le salarié avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher si les fautes reprochées à l'employeur qui étaient mentionnées dans la lettre étaient établies, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré d'une démission, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41226
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-41226


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41226
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