LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 3 décembre 1996 par la société Le Messager, absorbée en 2000 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires et journaux gratuits moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que s‘estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat temps plein, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait "justement relevé appel" du jugement qui l'avait notamment débouté de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein ; que M. X... concluait ainsi implicitement mais nécessairement à l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'en retenant au contraire que M. X... ne remettait pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Et attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conclusions, estimé que le salarié ne remettait pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Mais attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.