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12/11/2008 | FRANCE | N°07-19252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que les sociétés Nec Computers international, Nec Computers Angers et Nec Computer Italie aux droits desquelles se trouvent les sociétés Packard Bell Bv, Packard Bell Angers et Packard Bell Italia (les sociétés Nec), ayant confié l'acheminement par voie routière depuis la France jusqu'en Italie de cartons de matériel informatique à la Société rézéenne de transport, (société Srt), la marchandise, transportée dans un véhicule appartenant à la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que les sociétés Nec Computers international, Nec Computers Angers et Nec Computer Italie aux droits desquelles se trouvent les sociétés Packard Bell Bv, Packard Bell Angers et Packard Bell Italia (les sociétés Nec), ayant confié l'acheminement par voie routière depuis la France jusqu'en Italie de cartons de matériel informatique à la Société rézéenne de transport, (société Srt), la marchandise, transportée dans un véhicule appartenant à la société Snct, a été dérobée, tandis que le véhicule se trouvait en Italie ; qu'ultérieurement, les sociétés Nec ont assigné les sociétés Srt et Snct en indemnisation tandis que la société Srt a appelé en garantie la société Snct, assurée par la société Groupama transport ; que la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Ltd (société Mitsui), partiellement subrogée dans les droits des sociétés Nec pour les avoir indemnisées est intervenue aux débats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Snct et Groupama à payer la somme de 132 101,07 euros à la société Mitsui et 11 341 euros aux sociétés Nec en indemnisation du sinistre, 546,38 euros à la société Packard Bell Bv en remboursement des frais de transport et à garantir la société Srt de toutes les condamnations prononcées, l'arrêt retient que la société Snct a la qualité de transporteur puisqu'elle figure en cette qualité sur la lettre de voiture CMR n° 10327-1 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'est la société Srt qui figure en qualité de transporteur sur la lettre de voiture n° 10327-1, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Snct a facturé une prestation de transport, ainsi qu'il en résulte de la facture adressée à la société Packard Bell Bv, expéditeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la facture litigieuse émanait de la société Srt, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que la société Snct s'est déchargée de toute responsabilité dans le vol en excipant de la qualité de transporteur comme il ressort de la télécopie par elle adressée à la société Packard Bell Bv le 6 mars 2002 en ces termes : "notre responsabilité de transporteur est exonérée, le vol avec agression étant un cas de force majeure" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la télécopie du 6 mars 2002 émanait de la société Srt, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Snct et Groupama transport à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Ltd la somme de 132 101,07 euros et aux société Packard Bell la somme de 11 341 euros, ladite condamnation étant assortie d'un intérêt de 5 % l'an à compter du 3 octobre 2001 avec capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2002, en ce qu'il a condamné les sociétés Snct et Groupama transport à rembourser à la société Packard Bell Bv les frais de transports, à savoir la somme de 546,38 euros, en ce qu'il a condamné les sociétés Snct et Groupama transport à verser une indemnité globale de 5 000 euros aux sociétés Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Ltd et aux sociétés Packard Bell, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné les société Snct et Groupama transport aux dépens et en ce qu'il les a condamnées à garantir la société Srt de toutes les condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Packard Bell Bv, Packard Bell Angers, Packard Bell Italia d'un côté, la Société rézéenne de transports et la société Mitsui Sumitomo Insurance company Ltd, d'un autre, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19252
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-19252


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19252
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