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12/11/2008 | FRANCE | N°07-19215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que M. X..., après avoir signé le 3 mai 2000 une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, a déposé le 20 mai suivant une demande de prêt à La Poste aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque), comportant une demande d'adhésion à une assurance décès- incapacité ; qu'à la suite d'une proposition de La Poste d'un taux plus avantageux, M. X... a déposé le 29 mai 2000 un

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que M. X..., après avoir signé le 3 mai 2000 une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, a déposé le 20 mai suivant une demande de prêt à La Poste aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque), comportant une demande d'adhésion à une assurance décès- incapacité ; qu'à la suite d'une proposition de La Poste d'un taux plus avantageux, M. X... a déposé le 29 mai 2000 une nouvelle demande de prêt, assortie d'un nouveau questionnaire de santé, mais rappelant la demande initiale ; qu'après que l'assureur, la CNP assurances (la CNP), lui a répondu le 13 juin 2000, M. X..., qui a refusé le 15 juin suivant l'offre de prêt en raison des conditions de l'assurance et a accepté l'offre d'une autre banque, a recherché la responsabilité de La Poste et de l'assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en responsabilité fondées notamment sur les dispositions de l'article 6 de la notice d'information relative à la demande d'adhésion d'assurance décès-incapacité, corrélative à sa demande de prêt immobilier, à l'encontre, aussi bien de la CNP, assureur désigné à cet effet par la banque prêteuse, qu'à l'encontre de cette dernière, alors selon le moyen, que l'article 6 de la notice d'information relative à la demande d'adhésion fournie par la banque, qui fait également remplir le questionnaire de santé, au moment où la demande de prêt est formulée par l'emprunteur, dispose que : pour toute opération de prêt, le candidat à l'assurance doit remplir et signer un questionnaire de santé. L'assureur dispose d'un délai de quinze jours après la signature du questionnaire pour faire savoir si le candidat est accepté, refusé ou s'il doit être soumis à une visite médicale. A défaut de réponse de l'assureur dans le délai indiqué, le candidat est admis au tarif de base ; qu'en l'état de ces dispositions, claires et précises, ne souffrant aucune interprétation, les juges d'appel ne pouvaient reporter le délai de quinze jours précité, non pas à compter de la signature du questionnaire de santé, renseigné par M. X..., au moment de sa demande de prêt, déposée dès le 10 mai 2000, et comportant, selon leurs propres constatations, une demande d'adhésion à une demande d'assurance décès invalidité, incapacité et perte d'emploi - mais seulement à compter de la réception par la CNP, de cette même demande, rectifiée, par suite d'une erreur de calcul de points, qu'ils ont là encore, eux-même imputé à la banque, en charge de la transmission du dossier de prêt, en estimant néanmoins qu'aucun délai contractuel n'est opposable à la banque pour consentir un crédit, le délai de quinzaine précité concernant l'assureur et que ni la banque ni l'assureur n'étaient contraints d'accepter la demande formulée et qu'aucun des préjudices invoqués n'est en lien direct avec l'erreur de la banque dans le traitement de la demande de prêt, qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu la volonté des parties en dénaturant l'article 6 précité de la notice d'information, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que ni la banque ni la CNP n'étaient tenus d'accepter la demande formulée par M. X..., l'arrêt retient qu'aucun des préjudice invoqués n'est en lien direct avec l'erreur commise par la banque, cause de l'absence de transmission à la CNP de la demande d'adhésion ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19215
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-19215


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19215
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