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12/11/2008 | FRANCE | N°07-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-18605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 mai 2007), qu'en garantie des attestations de garantie de livraison à prix et délai convenus pour la construction de maisons individuelles accordées par la société Chiyoda Fire and Marine Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd (le créancier), M. et Mme X... (les cautions), gérant et associés de la société X... construction (la société), se sont rendus

cautions solidaires le 4 janvier 2001 des obligations de la société envers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 mai 2007), qu'en garantie des attestations de garantie de livraison à prix et délai convenus pour la construction de maisons individuelles accordées par la société Chiyoda Fire and Marine Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd (le créancier), M. et Mme X... (les cautions), gérant et associés de la société X... construction (la société), se sont rendus cautions solidaires le 4 janvier 2001 des obligations de la société envers le créancier ; que ce dernier a résilié le contrat de garantie le 24 janvier 2001 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de leurs engagements, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui affirme que les cautions s'étaient contentées de déduire l'existence d'un dol de leur cocontractant du bref délai ayant séparé leurs engagements de la résiliation de la convention par le créanciers, bien qu'ils aient également entendu démontrer dans leurs écritures, d'une part, que leurs engagements n'avaient de sens qu'en raison du maintien des garanties données à la société et, d'autre part, que le créancier bénéficiait déjà de cautionnement avant d'en solliciter de nouveaux quelques jours avant de résilier ses engagements envers la société, a dénaturé leurs conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état du bref délai entre le moment où le créancier a obtenu de nouveaux engagements de caution et la résiliation de la convention par ce dernier sans prendre en considération le contexte et les circonstances de cette résiliation, et, notamment, le fait que des cautionnements existaient déjà avant la signature de ceux de janvier 2001, que les nouveaux engagements étaient importants et que la résiliation quelques jours après signature du nouvel engagement n'était pas justifiée, autant d'éléments établissant que ce bref délai démontrait l'existence d'une manoeuvre dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les cautions avaient commis des fautes de gestion consistant à établir des bilans non conformes aux règles comptables ne permettant pas au créancier de connaître la situation réelle de la société et qu'elles avaient eu une parfaite connaissance des besoins économiques et financiers de la société, l'arrêt retient que les cautions ne font pas la démonstration d'une quelconque manoeuvre du créancier les ayant conduites à donner leur consentement lors de la conclusion du contrat le 4 janvier 2001 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18605
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-18605


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18605
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