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12/11/2008 | FRANCE | N°07-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-18382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X... était gérant de la SA Hôtel Le Pesage (la SA) et co-gérant avec Mme Y... de la SCI Le Pesage (la SCI) ; que le 28 février 2003 la liquidation judiciaire de la SA a été étendue à la SCI ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 30 août 2005 a autorisé M. Z..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, à céder de gré à gré, moyennant le prix de 1 320 000

euros, à la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par son maire, sept lots de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X... était gérant de la SA Hôtel Le Pesage (la SA) et co-gérant avec Mme Y... de la SCI Le Pesage (la SCI) ; que le 28 février 2003 la liquidation judiciaire de la SA a été étendue à la SCI ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 30 août 2005 a autorisé M. Z..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, à céder de gré à gré, moyennant le prix de 1 320 000 euros, à la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par son maire, sept lots de copropriété dépendant de l'actif de ces sociétés ; que M. X... a formé contre cette ordonnance un recours qu'un jugement du 16 décembre 2005 a déclaré mal fondé ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, du 22 février 2007, ayant déclaré irrecevable son appel du jugement du 16 décembre 2005 ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 février 2007 ayant déclaré irrecevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut sans méconnaître l'étendue de ses attributions autoriser la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire au profit d'une commune dont le conseil municipal n'a pas préalablement et régulièrement autorisé l'acquisition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement du 6 avril 2007, le tribunal administratif de Nice avait annulé la délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune de Villeneuve-Loubet à acquérir les lots de la SCI ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie que de contestations relevant du domaine de l'appel ordinaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait statué au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir les lots de la SCI, délibération dont la demande de suspension avait été rejetée par le juge administratif statuant en référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable doit être caractérisé au jour où le juge-commissaire a statué, en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 30 août 2005 n'était pas entachée d'excès de pouvoir, le fait qu'un jugement du tribunal administratif du 6 avril 2007 ait annulé la délibération susmentionnée n'ayant aucune incidence sur les conditions d'ouverture de l'appel-nullité ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18382
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-18382


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18382
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