LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que M. X... était gérant de la SA Hôtel Le Pesage (la SA) et co-gérant avec Mme Y... de la SCI Le Pesage (la SCI) ; que le 28 février 2003 la liquidation judiciaire de la SA a été étendue à la SCI ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 30 août 2005 a autorisé M. Z..., liquidateur judiciaire de ces sociétés, à céder de gré à gré, moyennant le prix de 1 320 000 euros, à la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par son maire, sept lots de copropriété dépendant de l'actif de ces sociétés ; que M. X... a formé contre cette ordonnance un recours qu'un jugement du 16 décembre 2005 a déclaré mal fondé ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, du 22 février 2007, ayant déclaré irrecevable son appel du jugement du 16 décembre 2005 ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 février 2007 ayant déclaré irrecevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, que le juge-commissaire ne peut sans méconnaître l'étendue de ses attributions autoriser la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire au profit d'une commune dont le conseil municipal n'a pas préalablement et régulièrement autorisé l'acquisition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par un jugement du 6 avril 2007, le tribunal administratif de Nice avait annulé la délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune de Villeneuve-Loubet à acquérir les lots de la SCI ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie que de contestations relevant du domaine de l'appel ordinaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à ladite loi ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait statué au vu d'une délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2005 autorisant le maire à acquérir les lots de la SCI, délibération dont la demande de suspension avait été rejetée par le juge administratif statuant en référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable doit être caractérisé au jour où le juge-commissaire a statué, en a déduit à bon droit que l'ordonnance du 30 août 2005 n'était pas entachée d'excès de pouvoir, le fait qu'un jugement du tribunal administratif du 6 avril 2007 ait annulé la délibération susmentionnée n'ayant aucune incidence sur les conditions d'ouverture de l'appel-nullité ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.