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12/11/2008 | FRANCE | N°07-17376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-17376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 juin 2007), que la société Feidt transports et logistique (société Feidt), qui avait été chargée, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser le transport routier d'une marchandise, a été assignée, à la suite du vol de la marchandise confiée lors de l'acheminement, par la société Auchan, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Auchan, en indemnisation du préjudice ; qu'ul

térieurement, la société Feidt a appelé en garantie la société des transports Jung,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 14 juin 2007), que la société Feidt transports et logistique (société Feidt), qui avait été chargée, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser le transport routier d'une marchandise, a été assignée, à la suite du vol de la marchandise confiée lors de l'acheminement, par la société Auchan, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Auchan, en indemnisation du préjudice ; qu'ultérieurement, la société Feidt a appelé en garantie la société des transports Jung, voiturier, ainsi que la société Axa France IARD (société Axa) son assureur: que la société Auchan France est intervenue à la procédure ;

Attendu que les sociétés Groupe Auchan et Auchan France reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Groupe Auchan et forclose la demande de la société Auchan France, alors, selon le moyen, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la mention erronée du siège social de la demanderesse et la désignation incomplète de sa dénomination sociale constituent un simple vice de forme qui ne prive pas la personne morale de la capacité d'ester en justice, quelle que soit son domicile ou sa dénomination sociale ; qu'en retenant que la société Groupe Auchan était irrecevable à agir à la place de la société Auchan France dont l'intervention n'était pas de nature à régulariser la procédure en raison de la tardiveté, après l'expiration du la prescription annale, quand son assignation était entachée d'un simple vice de forme qui ne l'avait pas privé de son effet interruptif, ni n'en justifiait l'annulation, en l'absence de démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 31, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 2245 et 2247 du code civil et l'article L. 133- 6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des sociétés Auchan et Groupe Auchan que ces dernières aient soutenu que l'assignation délivrée par la société Groupe Auchan était affectée d'un vice de forme ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Auchan et Auchan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Feidt la somme globale de 2 500 euros, à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros et à la société des transports Gérard Jung la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17376
Date de la décision : 12/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2008, pourvoi n°07-17376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17376
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