LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 2006), que Mme X... a donné à bail à Mme Y... un local d'habitation et que cette dernière l'a assignée aux fins de la faire condamner à réaliser des travaux de remise en état du logement et à lui payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Attendu que pour déclarer la locataire irrecevable en ses demandes, la cour d'appel retient qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'immeuble loué depuis le 30 juin 2006, en raison de la délivrance par la bailleresse d'un congé pour vendre auquel elle n'a pas répondu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la locataire sollicitait des dommages-intérêts pour les troubles de jouissance subis tant du fait des désordres dont l'immeuble lui semblait rester affecté que du fait des travaux réalisés avant l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.