LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre partie, sans omettre la demande subsidiaire introduite par les conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2006 de la société ABM, le visa des conclusions de cette société en date du 17 mai 2006 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des titres locatifs successifs ne mentionnait la société ABM comme bénéficiaire des baux et que tous se rapportaient à une location saisonnière du mois d'avril au mois de mai de chaque année, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société ABM ne rapportait pas la preuve contraire aux énonciations des actes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas statué sur la demande de la société ABM qui faisait valoir que la propriétaire des lieux bénéficiait déjà d'une indemnité d'occupation en exécution de l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société ABM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.