LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2007 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs le jugement ayant déclaré abusif le licenciement de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges, dans la partie initiale de leur décision, ont procédé à une relation détaillée et précise, non contestée en appel, des faits à l'origine du litige ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives déposées devant lui, aux termes desquelles l'employeur critiquait les motifs de fait et de droit retenus par le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture unilatérale du contrat de travail liant M. X... à la société Mayotte déménagement, et condamné la société Mayotte déménagement à lui payer la somme de 10 624,16 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.