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06/11/2008 | FRANCE | N°07-43413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2008, 07-43413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 22 mai 2007 ), que Mme X..., a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de son employeur, la société EDF-GDF ; qu'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 11 décembre 2001 lui a enjoint de conclure et formuler ses prétentions avant le 11 janvier 2002 ; que Mme X... ayant contesté les honoraires de l'avocat qui l'avait assistée en première instance, le premier prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 22 mai 2007 ), que Mme X..., a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de son employeur, la société EDF-GDF ; qu'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 11 décembre 2001 lui a enjoint de conclure et formuler ses prétentions avant le 11 janvier 2002 ; que Mme X... ayant contesté les honoraires de l'avocat qui l'avait assistée en première instance, le premier président a rendu une ordonnance de taxation le 30 avril 2003 ; que Mme X... a déposé des conclusions de reprise d'instance le 12 mars 2004 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel alors, selon le moyen :

1°/ que la défense est un droit fondamental à caractère constitutionnel garantissant l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que par ailleurs les délais ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent utilement agir ; que dès lors, le délai de péremption de l'instance, qui a pour objet de sanctionner l'absence de réalisation par les parties des diligences mises à leur charge par la juridiction, ne peut courir contre une partie qui, du fait d'une procédure de contestation des honoraires de son précédent conseil, se trouve privée, par l'effet des règles déontologiques, jusqu'à la solution de cette instance et le paiement des honoraires mis à sa charge, de l'assistance de l'avocat qu'elle s'est librement choisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'en conséquence de cette procédure, elle s'était trouvée "empêch(ée) d'être assistée par un avocat" jusqu'au 30 avril 2003 ; qu'en décidant cependant que le délai de péremption ne s'était pas trouvé suspendu la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble le principe fondamental des droits de la défense, les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386 et 392 du code de procédure civile ;

2°/ qu''en cas de suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement ; qu'en déclarant que l'instance d'appel était périmée le 12 mars 2004, date d'accomplissement de la première diligence mise à sa charge par la juridiction, tout en constatant que la décision définitive intervenue dans le litige en contestation d'honoraires "l'empêchant d'être assistée par un avocat" n'avait été rendue que le 30 avril 2003, de sorte qu'un nouveau délai de péremption avait couru à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la suspension du délai de péremption suppose que l'instance en cours ait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait effectué aucune diligence entre le 11 janvier 2002, date à laquelle elle devait formuler ses prétentions, et le 12 mars 2004, date de dépôt de ses conclusions, et relevé qu'à compter du 30 avril 2003, elle avait été en mesure d'accomplir la diligence impartie avec l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a retenu à bon droit, et sans méconnaître les exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en l'absence de décision de sursis la procédure en contestation d'honoraires n'avait pas eu d'effet suspensif et que la péremption de l'instance était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43413
Date de la décision : 06/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2008, pourvoi n°07-43413


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43413
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