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06/11/2008 | FRANCE | N°07-17398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2008, 07-17398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Messier Partners LLC, qui avait signé avec la société Maurel et Prom un contrat de mandat pour des missions d'assistance, a, après résiliation de ce mandat par le mandant, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de communication de documents fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Maurel et Prom fait grief à l'arrêt d'accueillir cette

demande, alors, selon le moyen ;

1°/ que saisie d'une demande de communication de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Messier Partners LLC, qui avait signé avec la société Maurel et Prom un contrat de mandat pour des missions d'assistance, a, après résiliation de ce mandat par le mandant, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de communication de documents fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Maurel et Prom fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ;

1°/ que saisie d'une demande de communication de pièces fondée sur le motif légitime qu'aurait pu avoir un mandataire à établir ou conserver la preuve des faits en vue d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre son mandant pour manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, en retenant que le différend qui opposait la société Maurel Prom à la société Messier Partners ne portait pas «sur les conditions d'exécution d'un mandat qui a pris fin mais sur la légitimité de la résiliation du contrat avant son terme par la société Maurel et Prom et le droit pour la société Messier Partners LLC de se prévaloir du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient dû lui être versées», a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile faute de lien certain et suffisamment étroit entre cette mesure et le litige futur ; qu'en se bornant à énoncer que la société Messier Partners LLC avait un motif légitime, non seulement d'établir les conditions dans lesquelles la résiliation de son mandat avait été décidée en se faisant remettre les procès-verbaux des réunions des organes de la société Maurel et Prom, mais aussi de connaître la date et le contenu des négociations et accords conclus par celle-ci avec la société ENI, par la production des documents contractuels et pré-contractuels qui lui permettraient de déterminer si l'opération était ou non couverte par la convention du 26 janvier 2006 et d'apprécier l'importance des manquements susceptibles d'être reprochés au mandant, sans établir ni même rechercher en quoi ces pièces étaient susceptibles de permettre au juge du fond de trancher un litige portant «non sur les conditions d'exécution d'un mandat qui a pris fin mais sur la légitimité de la résiliation du contrat avant son terme par la société Maurel et Prom et le droit pour la société Messier Partners LLC de se prévaloir du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient dû lui être versées», la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une production de pièce ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que s'il n'existe aucun risque de dépérissement de la preuve ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans caractériser ni même rechercher l'existence d'un tel risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, hors de toute dénaturation, que la société Messier Partners LLC justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité contractuelle, l'importance des manquements imputés à la société Maurel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maurel et Prom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maurel et Prom, la condamne à payer à la société Messier Partners LLC la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17398
Date de la décision : 06/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Domaine d'application - Etablissement des preuves

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Domaine d'application - Conservation des preuves MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Etablissement des preuves

La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle elle était sollicitée, a retenu qu'une partie justifiait d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier l'importance des manquements imputés à une autre partie avant d'engager une action en responsabilité à son encontre


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007

Sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile dans un but d'établissement des preuves, dans le même sens que : 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10563, Bull. 1998, II, n° 200 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2008, pourvoi n°07-17398, Bull. civ. 2008, II, n° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 234

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17398
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