LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 octobre 2006), que la société civile professionnelle Dutat Lefevre et associés, cabinet Thémès (la SCP), qui avait été chargée de poursuivre la vente judiciaire d'un immeuble dépendant de l'actif d'une société en liquidation judiciaire par M. Bernard X..., puis par la société Bernard et Nicolas X..., ses liquidateurs successifs, a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer les honoraires dus par M. Nicolas X... ; que M. Bernard X... ayant formé contre l'ordonnance du bâtonnier un appel dont la recevabilité a été contestée, la société X... est intervenue devant le premier président et a conclu avec M. Bernard X... à la réformation de la décision ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Bernard X... mais recevable l'intervention volontaire de la société Bernard et Nicolas X... et de la débouter de sa demande d'honoraires, alors, selon le moyen, que l'appel interjeté par une personne dépourvue d'intérêt et de qualité à agir est irrecevable, le droit d'interjeter appel n'appartenant qu'aux parties en première instance y ayant intérêt ; que la cour d'appel, qui déclare l'appel recevable, en raison de l'intervention de la seule partie recevable à agir, après avoir constaté que l'appel avait été interjeté par une personne qui n'était ni partie, ni représentée en première instance, et qui n'avait ni qualité ni intérêt à agir, ce qui ne pouvait être régularisé par l'intervention d'un tiers insusceptible de conférer intérêt à agir à l'appelant, a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 20 et 21 du décret du 20 septembre 1993, alors applicable, que chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit au nom de la société pour l'exercice de ses fonctions ; que dans l'instance ayant pour objet la fixation des honoraires réclamés pour la vente judiciaire d'un bien dépendant de l'actif d'une société en liquidation, M. Bernard X... a donc nécessairement agi au nom de la société X..., laquelle n'était pas un tiers à la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal dont aucun n'est de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Dutat Lefevre et associés, cabinet Thémès, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Dutat Lefevre et associés, cabinet Thémès, et de M. X... et de la SELARL Bernard et Nicolas X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.