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05/11/2008 | FRANCE | N°07-19355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-19355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 6 février 1996, Mme X... a donné naissance à un enfant prénommé Medhi qui avait été reconnu avant sa naissance, le 19 janvier 1996, conjointement par Mme X... et M. Y... ; que le 12 février 1996, Mme X... a procédé seule à une nouvelle reconnaissance de l'enfant qui a été portée en marge de l'acte de naissance ; que par assignation du 29 septembre 2004, Mme X... a formé tierce opposition contre un jugement du 18 août 1997 aya

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 6 février 1996, Mme X... a donné naissance à un enfant prénommé Medhi qui avait été reconnu avant sa naissance, le 19 janvier 1996, conjointement par Mme X... et M. Y... ; que le 12 février 1996, Mme X... a procédé seule à une nouvelle reconnaissance de l'enfant qui a été portée en marge de l'acte de naissance ; que par assignation du 29 septembre 2004, Mme X... a formé tierce opposition contre un jugement du 18 août 1997 ayant annulé la mention de la reconnaissance du 12 février 1996 et ordonné que soit apposé sur l'acte de naissance de Medhi la mention de la reconnaissance conjointe du 19 janvier 1996, qu'elle a en outre sollicité que son fils puisse conserver le nom de X... qu'il avait toujours porté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 20 juin 2007), de confirmer le jugement qui a dit que l'enfant Medhi devait porter le nom de son père M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant de manière objective et en toutes circonstances ; qu'en refusant de tenir compte de l'intérêt de l'enfant tiré de ce qu'il portait le nom de sa mère depuis sa naissance, motif pris que cette circonstance aurait résulté de manoeuvres de la part de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 334-3 du code civil ;

2°/ que le choix du nom porté par l'enfant et la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale obéissent à des conditions propres qui ne se confondent pas ; qu'en se fondant principalement sur le bien-fondé des demandes du père quant à l'exercice de son droit de visite pour caractériser l'intérêt de l'enfant à porter le nom de ce dernier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 334-3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement ceux de l'enfant a relevé que s'il n'était pas contesté que Medhi portait depuis sa naissance le nom de sa mère cela résultait des manoeuvres de Mme X... tendant à supprimer purement et simplement tout lien entre le père et l'enfant, qu'il ressortait de l'ensemble des pièces versées et notamment des différentes décisions du juge aux affaires familiales et du tribunal correctionnel que Mme X... faisait systématiquement obstruction aux droits du père, l'enfant considérant le compagnon de sa mère comme son véritable père, que dans ces conditions attribuer à l'enfant le nom de sa mère consisterait à légitimer l'attitude de celle-ci et à officialiser une rupture définitive entre le père et le fils, que dans ce contexte la référence de Medhi à son père s'avérait d'autant plus nécessaire à la structuration de sa personnalité ; qu'elle a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Myriam X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19355
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-19355


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19355
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