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05/11/2008 | FRANCE | N°07-15179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2008, 07-15179


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2007) que par acte authentique reçu par la société civile professionnelle Bonnet et Clerc, notaire, les époux X... ont vendu une parcelle de terrain à M. Y... constituant le lot 66 du lotissement de la société à responsabilité limitée Pasquereau ; qu'ayant été informé par la commune de l'inconstructibilité du bien, M. Y... a deman

dé la résolution de la vente et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire la de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2007) que par acte authentique reçu par la société civile professionnelle Bonnet et Clerc, notaire, les époux X... ont vendu une parcelle de terrain à M. Y... constituant le lot 66 du lotissement de la société à responsabilité limitée Pasquereau ; qu'ayant été informé par la commune de l'inconstructibilité du bien, M. Y... a demandé la résolution de la vente et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire la demande de résolution recevable, l'arrêt retient que M. Y... justifie avoir publié son assignation du 2 août 2002 le 9 mars 2004 par la production de l'accusé de réception en date du 4 mai 2004, émanant de la conservation des hypothèques, et de la facture adressée par ce service le 4 novembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a constaté la production ni d'un certificat du conservateur ni celle d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15179
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-15179


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15179
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