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04/11/2008 | FRANCE | N°08-81512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2008, 08-81512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 7 et 8 du code pénal, 88 et 575, alinéa 2, 3°, du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code pénal, 88 et 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire visée à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Fabienne X... ;

" aux motifs que, dès le 15 décembre 2005, la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'annulation d'expertise médicale relevait que les faits d'homicide involontaire étaient prescrits, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile précédé d'aucun acte de poursuite, étant intervenue le 19 septembre 2003, soit plus de trois ans après le décès de son père le 18 septembre 2000 ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile de Françoise X... a été adressée par télécopie au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 18 septembre 2003 ; qu'en retenant que la plainte avait pour date le 19 septembre 2003, sans s'expliquer mieux sur cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

" alors, d'autre part, qu'en tout hypothèse, les chambres de l'instruction ne peuvent relever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action publique sans inviter la partie civile à présenter ses observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non lieu déférée n'avait pas constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique à raison du caractère tardif de la plainte ; qu'en n'invitant pas la partie civile à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" alors, enfin, qu'en toute hypothèse la prescription de l'action publique ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction aurait été commise si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ; qu'en l'espèce, dans sa plainte du 19 septembre 2003 Françoise X... dénonçait des faits d'homicide involontaire qui auraient été commis le 18 septembre 2000 ; qu'en conséquence, le délai de prescription qui n'a commencé à courir que le lendemain de ces faits soit le 19 septembre 2000, n'avait pas pris fin à la date du dépôt de la plainte et n'aurait expiré que le vendredi 19 septembre 2003 à minuit ; qu'en statuant autrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. "

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Fabienne X... a adressé au tribunal de grande instance de Bobigny une télécopie, émise le 18 septembre 2003 peu avant minuit, afin de porter plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire en dénonçant les conditions du décès de son père, survenu à l'hôpital de Bondy (Saint-Saint-Denis) le 18 septembre 2000 ; que la plainte a été reitérée le 19 septembre 2003 par une déclaration faite devant le juge d'instruction ; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur, adoptant les réquisitions du procureur de la République, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, en l'absence de toute faute pénale ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que la prescription de l'action publique était dans les débats devant la chambre de l'instruction, qui en avait fait état dans un précédent arrêt, et que cette juridiction a constaté que la plainte avait été déposée le 19 septembre 2003, le délai de prescription, calculé de quantième à quantième, ayant expiré le 18 à minuit ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a relevé que le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile était intervenue le 19 septembre 2003, plus de trois ans après le décès du 18 septembre 2000, et a déclaré d'office l'action publique éteinte par la prescription ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81512
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2008, pourvoi n°08-81512


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81512
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