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04/11/2008 | FRANCE | N°07-21449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-21449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de

son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du premier qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-18.920), que Mme X... a souscrit, le 19 août 2001 auprès de la société Procapital, courtier en ligne par son site internet (la société), une convention d'ouverture de compte sur lequel elle a versé la somme de 85 371,44 euros ; qu'elle a, entre le 29 août 2001 et le 4 septembre 2001, procédé à plusieurs opérations d'achat et de vente sur le marché à règlement différé (OSRD), anciennement règlement mensuel ; que la société, après avoir informé par lettre recommandée du 12 septembre 2001 Mme X... de l'existence d'une couverture insuffisante, a assigné celle-ci en paiement du solde débiteur de son compte et d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, pour s'opposer à ces demandes, Mme X... a invoqué les fautes commises par la société, laquelle n'aurait respecté ni ses obligations d'information et de conseil, ni son devoir d'alerte ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société en paiement du solde débiteur du compte et limiter les demandes présentées par Mme X... sur le fondement de manquements imputés à la banque au regard de l'obligation de couverture, l'arrêt retient que cette obligation portant sur les opérations sur le marché à règlement différé étant édicté dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation, de sorte que le prestataire de services d'investissement était conduit à liquider les positions et, à tout le moins, à les réduire à due concurrence de l'insuffisance de couverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Procapital aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21449
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-21449


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21449
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