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04/11/2008 | FRANCE | N°07-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-20570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peintracol a souscrit auprès de la société Danka, aux droits de laquelle vient la société Infotec France, un contrat de maintenance d'un photocopieur, loué par elle à la société BNP Lease ; que la société Peintracol ayant manifesté sa volonté de résilier les contrats de maintenance et de location et cessé le paiement des loyers, la société Danka, se prévalant d'une cession du contrat de location, a assigné la société Peintracol en paiement des i

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Sur le moyen unique, pris en sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peintracol a souscrit auprès de la société Danka, aux droits de laquelle vient la société Infotec France, un contrat de maintenance d'un photocopieur, loué par elle à la société BNP Lease ; que la société Peintracol ayant manifesté sa volonté de résilier les contrats de maintenance et de location et cessé le paiement des loyers, la société Danka, se prévalant d'une cession du contrat de location, a assigné la société Peintracol en paiement des indemnités de résiliation des deux contrats ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le 16 juin 2003, le contrat de location a été cédé par la société BNP Lease à la société Danka et que la société Peintracol ne démontre pas qu'il existerait une disproportion entre les indemnités réclamées et le préjudice effectivement subi par la société Danka ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Danka rapportait la preuve de l'existence d'une cession du contrat de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Infotec France soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que l'allégation de l'absence de toute justification d'une cession du contrat impliquait nécessairement celle de l'absence de consentement à cette cession ; que le moyen qui était dans le débat, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le 16 juin 2003, le contrat de location a été cédé par la société BNP Lease à la société Danka et que la société Peintracol ne démontre pas qu'il existerait une disproportion entre les indemnités réclamées et le préjudice effectivement subi par la société Danka ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, dans le contrat conclu entre la société BNP Lease et la société Peintracol ou ultérieurement, cette dernière société avait donné son consentement à la substitution de sa cocontractante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Peintracol à payer à la société Danka France la somme de 7 957 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Infotec France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Infotec France à payer à la société Peintracol la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20570
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-20570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20570
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