LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente stipulait que pour être valable la levée d'option devait être suivie par la signature de l'acte authentique de vente par le bénéficiaire et le promettant, ou ce dernier à défaut dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai maximum de un mois de la levée d'option, que cette stipulation était parfaitement claire et ne prêtait à aucune interprétation, que le premier juge n'était pas critiqué en ce qu'il avait retenu le 30 septembre 2002 comme date de la levée d'option et qu'en conséquence la signature de la vente devait intervenir, conformément à l'article 641 du nouveau code de procédure civile, au plus tard le 30 octobre 2002, alors que la sommation interpellative délivrée à la promettante le 30 octobre 2002 fixait au 31 octobre 2002 la date de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de mauvaise foi de Mme X..., en a exactement déduit que la levée de l'option n'était pas valable et que la promesse de vente était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Ronceray aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Ronceray à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hôtel Ronceray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.