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04/11/2008 | FRANCE | N°07-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-19303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 225-55 du code de commerce ;

Attendu que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu

e M. Albert X... était directeur général de la Société d'exploitation de centrales de chauffe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 225-55 du code de commerce ;

Attendu que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Albert X... était directeur général de la Société d'exploitation de centrales de chauffe (la société), fondée par son père Georges ; que la seconde épouse de M. Georges X... a été remplacée dans ses fonctions de président du conseil d'administration, lors d'un conseil d'administration du 13 mars 2003, par M. Y... lequel était administrateur depuis le 16 janvier 2003 ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général au cours du même conseil et remplacé par son demi-frère Etienne, M. Albert X... a assigné la société pour voir juger abusive sa révocation ;

Attendu que pour condamner la société au paiement à des dommages-intérêts, l'arrêt retient la révocation abusive de M. Albert X... en raison de son caractère brutal et vexatoire et sans juste motif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2003 une mésentente entre les membres de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19303
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-19303


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19303
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