LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les actes de possession à titre de propriétaire d'un copropriétaire sur une partie commune à l'usage de tous selon le règlement de copropriété ne pouvaient être qu'équivoques dès lors que ces actes apparaissaient être la conséquence du droit dont ce copropriétaire disposait en cette qualité, et constaté que M. X... ne démontrait pas s'être approprié l'espace litigieux par intégration à son lot qui en était séparé par un autre espace à usage privatif non bâti, la cour d'appel, qui ne s'est pas méprise sur la partie de jardin contestée et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a pu en déduire que ce copropriétaire devait être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 38 traverse Jeanne d'Arc la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.