La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07-17790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-17790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 2 mai 2007), que, par acte des 22 juillet et 30 novembre 1993, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis deux immeubles à Bordeaux, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts, applicable aux marchands de biens ; que, les immeubles n'ayant pas été revendus dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a notifié à la société les 19 février et 27 mars 1998 deux redressements,

puis a émis le 24 avril 1998 deux avis de mise en recouvrement ; qu'après paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 2 mai 2007), que, par acte des 22 juillet et 30 novembre 1993, la société Compagnie générale immobilière (la société) a acquis deux immeubles à Bordeaux, sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts, applicable aux marchands de biens ; que, les immeubles n'ayant pas été revendus dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale a notifié à la société les 19 février et 27 mars 1998 deux redressements, puis a émis le 24 avril 1998 deux avis de mise en recouvrement ; qu'après paiement des droits, deux nouveaux avis de mise en recouvrement portant sur les intérêts de retard ont été adressés à la société le 11 janvier 2001 ; qu'après rejet de sa réclamation la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les mentions de l'avis de mise en recouvrement doivent permettre au contribuable de connaître la cause et les modalités de fixation des sommes réclamées, afin de lui offrir la possibilité de contester ces impositions ; que si cette motivation peut résulter d'un renvoi à la notification de redressement ou à un document ultérieur, l'avis de mise en recouvrement doit, à défaut d'un tel renvoi, comporter les éléments de calcul des impositions sur lequel il porte ; qu'en particulier l'avis de mise en recouvrement ayant pour objet des intérêts de retard, qui ne peuvent être calculés qu'après le paiement des impositions dues en principal, doit nécessairement indiquer ou permettre de connaître la base de calcul des intérêts, leur taux, leur point de départ et leur point d'arrivée ; qu'en affirmant de manière générale que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction devant être motivée, cependant que si l'application de l'intérêt de retard n'a pas à être justifiée, l'avis de mise en recouvrement doit fournir les éléments ayant permis son calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que les mentions de l'avis de mise en recouvrement doivent permettre de connaître la cause et les modalités de fixation des sommes réclamées, afin de lui offrir la possibilité de contester ces impositions ; que si cette motivation peut résulter d'un renvoi à la notification de redressement ou à un document ultérieur, l'avis de mise en recouvrement doit, à défaut d'un tel renvoi, comporter les éléments de calcul des impositions sur lesquelles il porte; qu'au cas d'espèce il est constant et non contesté que les avis de mise en recouvrement ne comportaient ni le point de départ, ni le point d'arrivée des intérêts de retard, qu'ils ne renvoyaient pas à un document mentionnant explicitement ces éléments, et que les bases de calcul mentionnées étaient erronées; qu'en se fondant, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement était suffisamment motivé, sur le fait qu'il mentionnait l'article 1731-2 du code général des impôts, sur le fait que le contribuable savait dès la réception des avis de mise en recouvrement émis en 1998 que des intérêts de retard seraient perçus, et sur le fait qu'il connaissait le montant des impositions en principal et des pénalités qui lui étaient réclamées, sans rechercher si ces éléments avaient fourni au contribuables les éléments du calcul des intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dès la réception des avis du 24 avril 1998, qui visaient l'article 1731-2 du code général des impôts, la société a été informée de la possible perception d'intérêts de retard, qui ne pouvaient être calculés que postérieurement puisqu'ils couraient entre la période de réception de l'avis et le paiement ; qu'il constate que la société connaissait à cette date les intérêts auxquels elle s'exposait en cas de paiement tardif, et pouvait, dès le dernier versement, calculer les sommes dont elle était redevable ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que, dès que les derniers paiements sont intervenus les 13 et 15 décembre 2000, l'administration a émis deux nouveaux avis de mise en recouvrement, visant l'article 1731-2 du code général des impôts, tenant compte des intérêts courus entre la date de réception des premiers avis et la date du paiement; que si ces deux avis de mise en recouvrement étaient affectés d'une erreur de calcul, celle-ci a été rectifiée, et qu'il n'est pas soutenu que les points de départ et d'arrivée du calcul des intérêts soient erronés; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la société était, à la réception des avis de mise en recouvrement, informée des éléments du calcul des intérêts de retard, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17790
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-17790


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17790
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award