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04/11/2008 | FRANCE | N°07-17142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-17142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention en date des 24 juillet et 11 septembre 2003, la société Théâtre des Folies Bergères (le Théâtre) et la société Allegria Invest (la société Allegria) sont parvenues à un accord portant sur la vente du fonds de commerce de la première à la seconde, au prix de six millions d'euros ; que le 7 juin 2005, le Théâtre a transmis à la société Allegria u

n projet d'acte de vente acceptant la substitution de cette dernière par la société Casi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention en date des 24 juillet et 11 septembre 2003, la société Théâtre des Folies Bergères (le Théâtre) et la société Allegria Invest (la société Allegria) sont parvenues à un accord portant sur la vente du fonds de commerce de la première à la seconde, au prix de six millions d'euros ; que le 7 juin 2005, le Théâtre a transmis à la société Allegria un projet d'acte de vente acceptant la substitution de cette dernière par la société Casino de Paris et a mis en demeure ces sociétés de le signer trois jours plus tard ; qu'à la même date, le Théâtre a sollicité l'agrément à la vente du bailleur qui l'a refusé le 9 juin 2005 ; que le 10 juin 2005, les cessionnaires ont versé un acompte et proposé un délai de huit semaines pour régler le solde du prix, puis ont indiqué au Théâtre, le 5 août 2005, avoir obtenu un prêt de six millions d'euros ; que le 10 août suivant, le Théâtre a rompu l'accord ; que les sociétés Allegria et Casino de Paris ont assigné le Théâtre en régularisation forcée de la vente et que celui-ci a demandé reconventionnellement la résolution de la convention à leurs torts ainsi que des dommages-intérêts et appelé en cause le bailleur ;

Attendu que pour prononcer la résolution des accords des parties aux torts réciproques et rejeter les demandes en dommages-intérêts des sociétés Allegria Invest et Casino de Paris, l'arrêt retient que la rupture était justifiée par la longueur des pourparlers qui avaient entraîné une érosion du prix convenu sans que le Théâtre sache très bien quand les sociétés Allegria Invest et Casino de Paris allaient être en mesure de payer le prix, ni même si elles le pourraient un jour ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement des sociétés Allegria Invest et Casino de Paris à leurs obligations contractuelles qui serait à l'origine de la longueur des pourparlers en l'absence de fixation conventionnelle d'un délai de signature de l'acte définitif de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Théâtre des Folies Bergères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Théâtre des Folies Bergères à payer aux sociétés Allegria Invest et Casino de Paris la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17142
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-17142


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17142
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