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04/11/2008 | FRANCE | N°07-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-15426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2007) et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SA X... (la société), M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société (les demandeurs), ont sollicité devant un tribunal de commerce la condamnation de M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le solde débiteur de son compte courant d'ass

ocié ; que M. X... a soutenu en défense que le rapport d'expertise, produit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2007) et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SA X... (la société), M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société (les demandeurs), ont sollicité devant un tribunal de commerce la condamnation de M. X... en paiement d'une certaine somme représentant le solde débiteur de son compte courant d'associé ; que M. X... a soutenu en défense que le rapport d'expertise, produit par les demandeurs, qui avait été établi, non contradictoirement, à la demande du ministère public ne lui était pas opposable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Philippe X... à payer à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme de 69 107,56 euros, l'arrêt affirme avec les premiers juges que "le rapport d'expertise a été communiqué aux parties à la présente instance et a été soumis au débat contradictoire ; qu'en retenant ainsi comme unique fondement de sa décision une expertise à laquelle M. Philippe X... n'avait été ni appelé ni représenté et dont celui-ci demandait expressément qu'en soit prononcée l'annulation ou l'inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le dirigeant titulaire d'un compte courant d'associé en position débitrice peut toujours établir que ce débit trouve sa justification dans la comptabilité de la société ; qu'en l'espèce, si l'expert judiciaire a relevé l'existence de comptes courants débiteurs au nom de MM. Dany et Philippe X... dans les comptes de la SA X..., il n'en a pas moins constaté qu'"il n'y a pas eu de volonté dans la rédaction du bilan de la SA X... de masquer l'existence de comptes débiteurs au nom des dirigeants", que les comptes créditeurs et débiteurs divers "présentaient des soldes identiques (débiteurs ou créditeurs) dans les comptes de la SA X... et de la SNC Ateliers X...", certifiant par ailleurs n'avoir pu "identifier d'opération et/ou action ayant eu pour but et/ou pour effet de retarder la déclaration de cessation des paiements et/ou d'aggraver le passif de la SA X..." et que "les dirigeants n'ont pas retiré un intérêt personnel directement ou indirectement de l'exploitation de l'entreprise ou du maintien de l'activité de la SA", de sorte que les comptes courants débiteurs des associés correspondaient en réalité aux rémunérations de ceux-ci et aux charges y afférentes, laissés à la charge de la SNC Ateliers X... et réglés de fait par la SA X..., par imputation sur les redevances mensuelles dues par cette dernière, locataire gérante du fonds de commerce de la SNC Ateliers X... ; que pour réformer le jugement entrepris, qui avait retenu du rapport de l'expert que si "le procédé comptable adopté était certes inapproprié, (il) n'établit pas la réalité d'une dette de M. Philippe X... à l'égard de la SA, compte tenu du montant des rémunérations prélevées depuis 1994 et compte tenu des compensations qui auraient dû intervenir entre la SA et la SNC entre les redevances de location gérance et la rémunération des dirigeants ou associés", la cour d'appel s'est bornée à recopier la page 134 du rapport de l'expert décrivant les comptes courants débiteurs des associés de décembre 1994 à décembre 2000 ; qu'en statuant ainsi, sans analyser dans son ensemble ledit rapport d'expertise et sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les montants inscrits au débit des comptes courants d'associés de MM. X... ne correspondaient pas à la contrepartie des salaires que la SNC Ateliers X... aurait dû leur verser pour le travail accompli réellement dans la SA X..., montants en fait simplement déduits dans la comptabilité de la redevance mensuelle due par la SA X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le rapport d'expertise réalisé à la demande du ministère public avait été communiqué aux parties à l'instance et soumis au débat contradictoire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fondé sa décision sur les constatations de ce rapport ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le rapport d'expertise établissait la réalité de la dette de M. X..., résultant de la position débitrice de son compte d'associé, et dès lors qu'une telle position est, pour le compte d'associé d'un administrateur, personne physique, prohibée par l'article L. 225-43 du code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X..., à M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15426
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-15426


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15426
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