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04/11/2008 | FRANCE | N°07-10449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2008, 07-10449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y..., Z... et C... et M. Jean-Louis Y..., ès qualités d'héritiers de Marcellin Y... et la société Le Marignan ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 1984 Lucie A... a promis de vendre à M. B... la totalité des parts qu'ell

e possédait de la société Le Marignan ; que Lucie A... ne s'étant pas présentée à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y..., Z... et C... et M. Jean-Louis Y..., ès qualités d'héritiers de Marcellin Y... et la société Le Marignan ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 1984 Lucie A... a promis de vendre à M. B... la totalité des parts qu'elle possédait de la société Le Marignan ; que Lucie A... ne s'étant pas présentée à la signature de l'acte authentique, M. B... l'a assignée pour la contraindre à signer l'acte de cession ; que quelques semaines après cette première promesse, Lucie A..., agissant tant en son nom personnel que comme gérante de la société Le Marignan, a, par deux actes sous seing privé, consenti à M. X... une promesse de vente portant sur le fonds de commerce, propriété de cette société et que celui-ci exploitait en location-gérance ; que sur assignation de M. X... qui avait accepté la promesse et levé l'option à lui consentie, la cour d'appel a, par arrêt du 5 juillet 1995, condamné M. Y..., héritier de Lucie A..., et la société Le Marignan à passer devant notaire l'acte authentique consacrant les conventions sous seing privé ; que les époux B... ont formé tierce opposition à cette décision ; que par un arrêt du 9 décembre 2004, la cour d'appel a rejeté le moyen d'irrecevabilité fondé sur la tardiveté de la tierce opposition des époux B... dès lors qu'il n'était pas établi que la notification de l'arrêt du 5 juillet 1995 eût indiqué le délai de recours en tierce opposition et a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur l'état d'une procédure pendante devant une autre cour d'appel, la représentation des époux B... par la société Le Marignan lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 juillet 1995 et les " moyens qui leur sont propres, la régularité de l'assignation de la société Le Marignan et le moyen tiré de la prescription soulevé par M. X... " ;

Attendu que pour statuer comme il a fait sur la tierce opposition formée par les époux B..., l'arrêt retient que la décision du 9 décembre 2004, en écartant le grief de tardiveté de la tierce-opposition après avoir visé les dispositions de l'article 586 du code de procédure civile, a implicitement mais nécessairement admis la possibilité pour les époux B..., demandeurs à l'action toujours pendante devant la cour d'appel d'Agen, de former une tierce-opposition à titre principal devant la juridiction ayant rendu la décision critiquée, la faculté de former une tierce opposition incidente ne privant pas le tiers concerné du droit de former une tierce opposition principale en respectant la forme et le délai de cette voie de recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt et que l'arrêt du 9 décembre 2004 s'était borné, dans son dispositif, à rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. et Mme B... et la Société de restauration du centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à la société Le Marignan, à Mmes Y..., Z... et C... et à M. Jean-Louis Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10449
Date de la décision : 04/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2008, pourvoi n°07-10449


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10449
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