LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Centre hospitalier privé du Montgardé (la clinique) a exercé la faculté de résiliation unilatérale anticipée prévue par le contrat d'exercice professionnel à durée déterminée qui la liait à Mme X... et M. Y..., radiologues ; que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2007) de les débouter de leur action en réparation du préjudice subi du fait du caractère prétendument abusif de la résiliation du contrat qui les liait à la clinique, alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat à durée déterminée de longue durée prévoit que chacune des parties aura la faculté de le résilier unilatéralement avant l'échéance du terme convenu, la partie qui use de sa faculté de résiliation unilatérale doit motiver sa décision de rompre, afin de permettre au juge, lorsque l'autre partie soutient que la rupture est abusive, d'exercer son contrôle sur la légitimité de cette rupture ; que la règle est spécialement applicable aux conventions que les médecins concluent avec une clinique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la convention stipulait au profit de chacune des parties une faculté de résiliation anticipée, sous réserve d'un préavis de six mois et, en cas de rupture à la charge de la clinique, moyennant le versement au praticien d'une indemnité égale à une année d'honoraires ainsi que le rachat de son matériel à un prix fixé par expert, d'autre part, que le contrat laissait subsister les dispositions du droit commun relatives à la réparation des fautes contractuelles et que la charge de la preuve d'un abus de droit ou d'une faute de la clinique pesait sur les médecins, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune règle de droit ni le contrat liant les parties n'imposaient la motivation de la décision de résiliation unilatérale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.