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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Micro brasserie Hotteterre a acquis une micro-brasserie livrée clefs en main par la société BBG France (BBG), laquelle s'est adressée à la société DGM pour la fabrication des cuves ; que l'installation n'ayant pu fonctionner dans des conditions techniques et sanitaires satisfaisantes, la société Hotteterre, après dépôt d'un rapport d'expertise, a assigné en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices la société BBG, en liquidation judiciaire, ainsi que la s

ociété DGM, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Micro brasserie Hotteterre a acquis une micro-brasserie livrée clefs en main par la société BBG France (BBG), laquelle s'est adressée à la société DGM pour la fabrication des cuves ; que l'installation n'ayant pu fonctionner dans des conditions techniques et sanitaires satisfaisantes, la société Hotteterre, après dépôt d'un rapport d'expertise, a assigné en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices la société BBG, en liquidation judiciaire, ainsi que la société DGM, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement a définitivement fixé au passif de la société BBG la créance de la société Micro brasserie Hotteterre au titre du "remboursement de la machine", des pertes liées au dysfonctionnement de la brasserie, du préjudice commercial lié à la marque Hotteterre et de dommages-intérêts ; que cette société a interjeté appel des dispositions la déboutant de ses demandes formées contre la société DGM et la condamnant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué condamne la société Micro brasserie Hotteterre à payer à la société DGM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société Micro brasserie Hotteterre de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Micro brasserie Hotteterre à payer à la société DGM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société DGM ;

Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne l'EURL Micro brasserie Hotteterre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société DGM et de la société Micro brasserie Hotteterre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17460
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17460


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17460
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