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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, a été déclaré responsable des dommages subis par une patiente en raison d'un manquement à son obligation d'information de l'acte médical litigieux et en tant que commettant d'un infirmier qu'il avait laissé le pratiquer seul alors que sa présence ét

ait obligatoire ;

Attendu que pour décider que la société Axa France IARD ne devait pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, a été déclaré responsable des dommages subis par une patiente en raison d'un manquement à son obligation d'information de l'acte médical litigieux et en tant que commettant d'un infirmier qu'il avait laissé le pratiquer seul alors que sa présence était obligatoire ;

Attendu que pour décider que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à M. X... la cour d'appel a énoncé qu'aux termes du contrat d'assurance professionnelle souscrit par lui, sont exclues de la garantie "les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à le faire" et estimé que la réalisation de la rachianesthésie par un infirmier anesthésiste n'entre pas dans les définitions telles que définies par la loi, en tout cas s'il est seul ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la police responsabilité civile professionnelle de M. X... le garantissait également en sa qualité de commettant du fait de son préposé et constaté que M. X... avait personnellement commis des fautes tant à l'égard de sa patiente Mme Y... en ne lui délivrant pas une information complète sur les conséquences d'une rachianesthésie qu' en laissant l'infirmier pratiquer seul l'anesthésie, quand l'acte médical reproché n'a pas été exécuté par une personne non habilitée en l'occurrence un infirmier anesthésiste mais par une personne habilitée, seulement sous la surveillance du médecin, lequel a ainsi commis la faute qui lui est reprochée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de la société d'assurance, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17009

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17009
Numéro NOR : JURITEXT000019715487 ?
Numéro d'affaire : 07-17009
Numéro de décision : 10801073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-30;07.17009 ?
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