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30/10/2008 | FRANCE | N°07-15557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-15557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'alléguant que Pierre X..., conjoint de leur défunte soeur, s'était immiscé dans la gestion de l'indivision successorale consécutive au décès de leurs parents, M. Roland Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Hélène Y..., veuve Z... (les consorts Y...) l'ont assigné en reddition de comptes ; que celui-là a, reconventionnellement, sollicité le paiement d'une somme stipulée à son profit dans une lettre par eux signée le 17 août 1995, en gratification de ses diligences à l'occasion d'un procès

engagé contre l'Etat français devant la Cour européenne des droits de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'alléguant que Pierre X..., conjoint de leur défunte soeur, s'était immiscé dans la gestion de l'indivision successorale consécutive au décès de leurs parents, M. Roland Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Hélène Y..., veuve Z... (les consorts Y...) l'ont assigné en reddition de comptes ; que celui-là a, reconventionnellement, sollicité le paiement d'une somme stipulée à son profit dans une lettre par eux signée le 17 août 1995, en gratification de ses diligences à l'occasion d'un procès engagé contre l'Etat français devant la Cour européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de preuve d'immixtion de Pierre X... dans les actes de disposition conclus au nom de l'indivision successorale ; qu'ensuite, le juge n'a pas le devoir de s'expliquer sur les éléments de preuve d'un fait s'il décide de les écarter ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches, est sans objet en sa deuxième ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer, chacun, aux consorts X... conjointement, en leur qualité d'héritiers de Pierre X..., la somme de 78 256, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt attaqué retient que les consorts Y... contestent, pour la première fois en cause d'appel, avoir signé la lettre dont ils demandent la production de l'original, qu'une telle position apparaît en totale contradiction avec celle qu'ils avaient adoptée devant le tribunal, où ils reconnaissaient, dans leurs conclusions successives, avoir signé cette lettre par complaisance et dans un esprit de conciliation, et qu'en l'état de cet aveu judiciaire réitéré, leur contestation tardive tendant à remettre en cause leur signature doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas des écritures des consorts X... qu'ils auraient invoqué l'existence d'un aveu judiciaire des consorts Y..., de sorte que les parties n'ont pas été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roland Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Hélène Y..., veuve Z... à payer, chacun, aux consorts X..., conjointement, la somme de 78 256, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Claudine X..., M. Pierre X... et M. Oscar Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-15557

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-15557
Numéro NOR : JURITEXT000019715313 ?
Numéro d'affaire : 07-15557
Numéro de décision : 10801053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-30;07.15557 ?
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