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29/10/2008 | FRANCE | N°08-84131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-84131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, après requalification du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en délit de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule à moteur, a condamné Michel X... à un mois d'emprisonnement avec sursis ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, après requalification du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en délit de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule à moteur, a condamné Michel X... à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512, 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits reprochés au prévenu en blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile ;
" aux motifs, de première part, que l'éthylomètre utilisé n'avait pas été annuellement vérifié, de seconde part, que " des éléments non cotés au dossier et dont l'origine ou la transmission sont indéterminées ne peuvent suppléer la carence constatée " et, de troisième part que le ministère public avait requis une telle disqualification en première instance ;
" alors qu'il appartient aux juridictions de jugement, au besoin par supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de infractions qui leurs sont déférées ; qu'en constatant la présence à la procédure d'appel d'une attestation de conformité établie par le laboratoire chargé de la vérification périodique de l'éthylomètre en cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer plus avant ou encore sans ordonner un supplément d'information destiné à lever ses éventuelles interrogations sur la nature et l'origine de la pièce en cause, écarter cette dernière des débats, et disqualifier les poursuites en ne retenant pas la circonstance de conduite en état alcoolique " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 février 2007, une collision s'est produite entre les véhicules respectivement conduits par Michel X... et Vincent Y... ; que ce dernier a été blessé ; que Michel X... a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0, 57 milligramme par litre d'air expiré ; qu'il a été poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que, par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en délit de blessures involontaires par conducteur en écartant la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique au motif que l'éthylomètre utilisé n'avait pas fait l'objet d'un contrôle périodique annuel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces du dossier que l'éthylomètre utilisé le 16 février 2007 avait été vérifié le 23 novembre 2005, soit depuis plus d'un an, et que le résultat du contrôle ne pouvait donc être considéré comme probant ; que les juges ajoutent que des éléments non cotés au dossier et dont l'origine et la transmission sont indéterminées ne peuvent suppléer la carence ainsi constatée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature des éléments non cotés au dossier et sans rechercher, au besoin par un supplément d'information, leur origine ainsi que leurs modalités de transmission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires par conducteur ; *
" aux seuls motifs que celui-ci, " en ayant apparemment consommé quelques boissons alcoolisées, a percuté le véhicule conduit par Vincent Y..., lequel reculait " ;
" alors que l'article 222-20-1 du code pénal incrimine les blessures involontairement causées par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lorsque celles-ci sont la conséquence d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ; qu'en ne caractérisant ni l'une de ces circonstances à la charge du prévenu, ni le lien de causalité avec la survenance des blessures, la cour a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale susvisé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-20-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ni l'existence d'un lien de causalité avec les blessures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84131
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-84131


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84131
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