LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que par sa lettre du 20 juin 2003, M. X... avait délivré congé à l'OPAC ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, s'agissant des loyers et des indemnités d'occupation, que si l'engagement solidaire des copreneurs ne survit pas à la résiliation du bail, c'est à la condition qu'aucune stipulation contraire ne prévoit que la solidarité se poursuive au delà de l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de l'énoncé de la clause de solidarité qui visait expressément les loyers, charges et indemnités d'occupation, que les parties avaient prévu que l'engagement solidaire des copreneurs survivrait à la résiliation du bail, et qui en a déduit que M. X... était solidairement obligé au paiement des loyers et indemnités nées de l'occupation des lieux par Mme Y..., peu important qu'il ne les occupât pas lui même, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Emmanuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.