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29/10/2008 | FRANCE | N°07-18085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-18085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2006), que Mme X... épouse Y... a assigné les consorts Z... afin d'être reconnue titulaire par prescription trentenaire sur leur fonds d'une servitude de passage lui permettant d'accéder à un cabanon lui appartenant et de condamner ceux-ci à enlever la clôture et le portail implantés en limite de propriété ; que les consorts Z... s'y sont opposés et ont demandé à ce qu'elle soit condamnée à enlever la fosse septique et le puisard situés sur leur

terrain ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2006), que Mme X... épouse Y... a assigné les consorts Z... afin d'être reconnue titulaire par prescription trentenaire sur leur fonds d'une servitude de passage lui permettant d'accéder à un cabanon lui appartenant et de condamner ceux-ci à enlever la clôture et le portail implantés en limite de propriété ; que les consorts Z... s'y sont opposés et ont demandé à ce qu'elle soit condamnée à enlever la fosse septique et le puisard situés sur leur terrain ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à enlever la fosse septique et le puisard situés sur le terrain de l'indivision Z... alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel n'a pu sans se contredire en fait, indiquer que la fosse septique litigieuse aurait été fabriquée le 16 novembre 1989, ce qui implique qu'elle a nécessairement été installée après cette date et relever que l'alimentation en eau potable du secteur de Trévignon ayant été réalisée, suivant attestation du maire de cette commune, au premier trimestre 1962, à défaut de preuve contraire, sa pose ne devrait pas être antérieure à cette période étant observé qu'il est fait état d'un incident concernant la fosse constaté le 23 février 1989 ; qu'en l'état de telles contradictions, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il importait de distinguer entre une autorisation d'implanter une fosse septique et un puisard et d'éventuelles difficultés pour accéder à ladite fosse, notamment pour la vider ; qu'en écartant toute autorisation des propriétaires du fonds dès lors que l'installation de la fosse septique et du puisard ont donné lieu à de multiples incidents concrétisés par un procès-verbal de constat du 23 février 1989, une demande d'autorisation de passage pour vider la fosse en juillet 1992, un procès-verbal de constat d'huissier en juin 1991 suivi d'une sommation interpellative avec assignation en référé en juin 1999, la cour d'appel qui ne tient pas compte de la circonstance dûment alléguée que la fosse et le puisard furent implantés dans les années 1960, soit près de vingt ans avant le premier constat du 23 février 1989 et qu'eu égard à l'ancienneté et à la nature de l'ouvrage, on était en présence d'une véritable autorisation, et non d'une simple tolérance si bien qu'il importait aux consorts Z... de justifier de motifs de rétractation s'agissant de l'autorisation initiale donnée pour l'implantation d'ouvrage ; la cour d'appel qui ne tient absolument pas compte de cette démonstration et retient une motivation insuffisante, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur purement matérielle portant sur la date de fabrication de la fosse septique que le tribunal de grande instance avait fixée au 16 novembre 1959, ne s'est pas contredite en relevant que l'alimentation en eau potable ayant été réalisée au premier trimestre 1962, à défaut de preuve contraire, la pose de la fosse ne devait pas être antérieure à cette période, et en observant qu'il était fait état d'un incident la concernant constaté le 23 février 1989 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une possession paisible pendant trente ans au moins ni de l'autorisation des propriétaires du fonds voisin dès lors que l'installation de ces équipements avait donné lieu à de multiples incidents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a acquis par prescription trentenaire l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts Z... lui permettant d'accéder au cabanon et à voir condamner ceux-ci à enlever la clôture et le portail implantés à l'extrémité Ouest de leur fonds l'empêchant d'y accéder, l'arrêt retient que l'état d'enclave allégué par Mme Y... résultant de son propre fait, celle-ci ne peut s'en prévaloir et ne peut avoir acquis par prescription trentenaire l'assiette de ce passage ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a acquis par prescription trentenaire l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds appartenant aux consorts Z... et à voir condamner ceux-ci à enlever la clôture et le portail implantés à l'extrémité Ouest de leur fonds, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18085
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°07-18085


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18085
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