LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2006), que par acte du 10 décembre 1998, MM. X... et Y... ont donné en location-gérance à la société Le Green, pour une période de six mois tacitement renouvelable, un fonds de commerce de discothèque exploité dans des locaux pris à bail commercial ; que la société Le Green a exploité le fonds jusqu'en mars 1999 ; que MM. X... et Y..., lui reprochant de n'avoir payé aucune redevance, l'on assignée en paiement ; que la société Le Green a demandé que soit prononcée la nullité du contrat de location-gérance au motif qu'à la date de sa conclusion, le bail commercial afférent aux locaux avait été résilié par une décision judiciaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, le bail des locaux ayant été résilié par un jugement du 22 octobre 1998, exécutoire par provision, MM. X... et Y... qui n'étaient plus titulaires d'un bail commercial pour l'exploitation de leur fonds, ne pouvaient donner celui-ci en location-gérance et que l'acte du 10 décembre 1998 devait être annulé comme dépourvu de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable mis les parties en mesure de s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Le Green aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Green à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.