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29/10/2008 | FRANCE | N°07-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2008, 07-13931


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2006), que le territoire de la Polynésie française ayant entrepris des travaux de terrassement sur la zone des cinquante mètres jouxtant le domaine de Tahauku situé à Hiva Oa (îles Marquises) appartenant aux consorts X..., ceux-ci l'ont assigné pour être déclarés propriétaires de cette zone par usucapion ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de question préjudic

ielle qu'ils soulevaient relative à la légalité du décret du 31 mai 1902 et, corréla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2006), que le territoire de la Polynésie française ayant entrepris des travaux de terrassement sur la zone des cinquante mètres jouxtant le domaine de Tahauku situé à Hiva Oa (îles Marquises) appartenant aux consorts X..., ceux-ci l'ont assigné pour être déclarés propriétaires de cette zone par usucapion ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de question préjudicielle qu'ils soulevaient relative à la légalité du décret du 31 mai 1902 et, corrélativement, à la détermination de la consistance du domaine public dépendant de la terre Tahauku et leur demande de constatation de l'acquisition, par prescription, de la zone des cinquante mètres du bord de mer au droit de leur domaine alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier la légalité d'un acte réglementaire ; que les consorts X..., faisaient valoir, en l'espèce, que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le décret du 31 mai 1902 était illégal, en ce qu'il avait eu pour effet d'incorporer au domaine public la zone des 50 mètres du bord de mer, qui ne répondait pas aux critères de la domanialité publique, n'étant ni affectée à l'usage direct du public, ni aux besoins d'un service public, et n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement spécial ; qu'ils en déduisaient que ce texte n'avait pu avoir pour effet de les empêcher d'acquérir cette zone par prescription ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir s'affranchir de la question et décider que ce décret était licite ; qu'en statuant ainsi, en l'état de cette contestation qui justifie, à raison de son caractère sérieux et pertinent pour la solution du litige, un renvoi préjudiciel devant le juge administratif, les juges du fond excédent leurs pouvoirs et violent la loi de 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire; que les consorts X... faisaient valoir, en, l'espèce, que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le décret du 31 mai 1902 était illégal, en ce qu'il avait eu pour effet d'incorporer au domaine public la zone des 50 mètres du bord de mer, qui ne remplissait pas les critères de la domanialité publique, n'étant ni affectée à l'usage direct du public, ni aux besoins d'un service public, et n'ayant fait l'objet d'aucun aménagement spécial ; qu'ils en déduisaient que ce texte n'avait pu avoir pour effet de les empêcher d'acquérir cette zone par prescription; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande des consorts X... et en faisant application du texte litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle de la légalité contestée de cet acte viole la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

3°/ qu'en constatant que les consorts X... n'exposaient pas en quoi le décret du 31 mai 1902 était entaché d'illégalité, alors qu'il ressort au contraire des écritures de ceux-ci qu'ils faisaient des moyens tout à fait pertinents au soutien du caractère sérieux de la question préjudicielle portant sur la légalité du décret du 31 mai 1902, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, méconnaissant ce faisant les exigences de ne pas dénaturer les écritures d'appel l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

4°/ que ni l'absence de titre, ni la mauvaise foi de celui qui possède à titre de propriétaire, ne sont susceptibles de faire échec à l'acquisition de la propriété d'un bien par prescription trentenaire ; que, pour écarter les faits invoqués par les consorts X..., qui invoquaient la possession trentenaire de la zone du bord de mer aux droits du domaine de Tahauku, et décider qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une possession publique, non équivoque et à titre de propriétaire des terres litigieuses, la cour relève, par motifs à les supposer adoptés, que les marquisiens savaient que les bords de mer appartiennent au Territoire ; en statuant ainsi elle viole les articles 2229 et 2262 du code civil ;

5°/ qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire; que, pour écarter l'existence d'une possession trentenaire des terres litigieuses, la cour relève, par motifs à les supposer adoptés, que les marquisiens savaient que les bords de mer appartiennent au domaine public ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne peut être déduit ni que les consorts X... n'avaient pas eu l'intention de posséder à titre de propriétaire ni qu'ils n'étaient que des détenteurs précaires des biens litigieux, la cour viole les articles 2229, 2230 et 2262 du code civil ;

6°/ que la possession est viciée lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas aux tiers son intention de se conduire en propriétaire, ou que ces actes ont été réalisés à l'insu de celui à laquelle on l'oppose ; que, pour refuser de tenir compte des faits invoqués par les consorts X... pour établir leur possession utile et trentenaire, et décider qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une possession publique et non équivoque, les juges du fond retiennent que les marquisiens connaissaient l'appartenance des bords de mer au domaine public; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir les vices de la possession des consorts X..., la cour viole derechef l'article 2229 du code civil, ensemble l'article 2262 du même code ;

7°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans constater que les marquisiens savaient en fait que les consorts X... avaient acquis le domaine de Tahauku postérieurement au décret du 31 mai 1902 et amputé de la zone du bord de mer qui appartenait autrefois à la société de l'Océanie, la cour ne motive pas sa décision, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

8°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en écartant la demande des consorts X..., tendant à voir reconnaître leur droit de propriété, par prescription trentenaire, sur la zone des cinquante mètres du bord de mer, motifs pris de l'intégration de cette zone au domaine public en vertu de la loi du 17 juillet 1977, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les consorts X..., si la prescription trentenaire ne leur était pas acquise dès avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles 2, 2262 du code civil, ensemble les lois des 17 juillet 1977 et 12 avril 1996 ;

9°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions claires et précises des consorts X... qui faisaient valoir qu'en 1977, ils avaient déjà prescrit trentenaire de ladite zone et qu'en conséquences les textes postérieurs à cette date ne pouvaient avoir aucun effet sur leur droit de propriété, la cour ne motive pas son arrêt et, partant, viole l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que les consorts X... n'apportaient pas la preuve d'une possession publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'ils n'avaient pas acquis par prescription acquisitive la zone des cinquante mètres du bord de mer au droit de leur domaine a, par ces seuls motifs et sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme de 2 500 euros au territoire de la Polynésie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13931
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, pourvoi n°07-13931


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13931
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