LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 mars 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, excès de pouvoirs ;
"en ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile, BNP Paribas, contre une ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu à statuer ;
"aux motifs que l'ordonnance a été rendue le 22 février 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que la notification de cette décision a été faite le 22 février 2007 ; que la déclaration d'appel a été faite le 6 mars 2007 au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que cet appel n'a pas été formé dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 quatrième alinéa du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'ordonnance en date du 22 février 2007 a été notifiée le même jour et l'appel est en date du 6 mars 2007 » ;
"alors qu'il résulte de l'article 186 du code de procédure pénale, que le président de la chambre de l'instruction ne peut constater l'irrecevabilité d'un appel par une ordonnance insusceptible de voies de recours que dans les cas prévus à l'alinéa 6 de ce même article ; que l'appel par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction doit être exercé dans les dix jours qui suivent la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant cette ordonnance ; qu'il est acquis aux débats que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance du juge d'instruction à la partie civile avait pour date d'expédition le lundi 26 février 2007 et que dès lors le délai de dix jours pour interjeter appel partait au lendemain de cette date et venait à expiration le jeudi 8 mars 2007 et qu'ainsi l'appel interjeté le 6 mars par la BNP Paribas, partie civile, avait été interjeté dans le délai légal et devait être considéré comme recevable ; que le président de la chambre de l'instruction, en déclarant cependant l'appel de BNP Paribas irrecevable, a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par la demanderesse, le 6 mars 2007, de l'ordonnance de non-lieu, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le jour de son prononcé, le 22 février 2007 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 26 février 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mars 2007 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;