La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07-42450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2006), que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 9 avril 2004 par la société VPI Sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire puis de deux avertissements avant d'être licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les avertissements des 22 novembre et 2 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas

de litige le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont de nature...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 2006), que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 9 avril 2004 par la société VPI Sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire puis de deux avertissements avant d'être licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les avertissements des 22 novembre et 2 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; il doit former sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour refuser d'annuler les avertissements, que le salarié n'apportait pas de motifs sérieux et justifiés de contestation, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au vu des éléments fournis par l'employeur, si les faits reprochés caractérisaient un comportement fautif, a violé l'article L. 122-43 du code du travail ;
2°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en refusant d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2004 pris de l'impossibilité de joindre M. X... le 10 novembre 2004 quand le retard du salarié pour prendre son service le 10 novembre 2004 avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait ni d'un motif légitime pour le retard ni d'un mauvais fonctionnement des talkies-walkies et que l'impossibilité de joindre le salarié le 10 novembre, faisant l'objet de l'avertissement du 2 décembre 2004 était sans rapport avec le retard de 45 minutes constaté ce même jour et sanctionné le 22 novembre 2004 ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail elle a refusé d'annuler ces avertissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société VPI Sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'agent de sécurité qui s'absente de son lieu de travail durant une heure, sans attendre la relève et sans justifier d'un besoin impérieux commet une faute grave ; qu'en déclarant que le fait pour M. X..., agent de sécurité, de s'être absenté de son poste de travail durant une heure pour déjeuner dans sa voiture sans avoir attendu la relève constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas quitté le parking qu'il était chargé de surveiller et a retenu qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir déjeuné dans le local prévu à cet effet, a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence momentanée du salarié justifiée par les nécessités du service ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer fautif le fait pour M. X... d'avoir quitté son poste de surveillance sans que la relève en soit assurée, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas devoir gérer la circulation du parking auquel il était affecté ; qu'en statuant ainsi quand les fonctions d'agent de surveillance et de sécurité d'un parc de stationnement incluent nécessairement d'en faciliter l'accès et d'empêcher toute source de danger pour les usagers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait déjeuné sans que la relève de son poste de surveillance ne soit assurée, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1225-1 du code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42450
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-42450


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award